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Le 25 octobre 2012
M. S n’est pas adhérent à l’ASL DES CANAUX ET DES ARROSANTS DE LA PLAINE DU VAR, et lesdits immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre de ladite association syndicale libre
L’intimée reconnaît que M. S n’a jamais adhéré à L’Association syndicale libre (ASL) des propriétaires DES CANAUX ET DES ARROSANTS DE LA PLAINE DU VAR, intimée, et que c’est "par erreur" que des "convocations, notifications et appels de fonds ont été adressés" à M. S.
En l’état, M. S n’a ni qualité ni intérêt pour contester la régularité de sa constitution, et n’est pas fondé à dénier son existence en tant que personne morale de droit privé, seule la convention par laquelle les propriétaires intéressés ont décidé de s’associer lui étant inopposable, conformément aux dispositions de l’[art. 1165 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....
En droit, les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre (art. 3 de l’ordonnance du 1er juill. 2004 sur les associations) ; les statuts de l’association comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre (art. 7) ; le président de l’association syndicale de propriétaires tient à jour l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire ; à cet effet, toute mutation de propriété d’un immeuble inclus dans le périmètre de l’association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat ; le propriétaire d’un immeuble inclus dans le périmètre d’une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l’existence éventuelle de servitudes ; il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes (art. 4) ; la déclaration de l’association est faite à la préfecture du département où l’association a son siège ; un extrait des statuts doit être publié au Journal officiel ; dans les mêmes conditions, l’association fait connaître et publie toute modification apportée à ses statuts (art. 8).
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le plan parcellaire des immeubles inclus dans le périmètre de l’ASL DES CANAUX ET DES ARROSANTS DE LA PLAINE DU VAR, annexé aux statuts de cette dernière et déposé à la Préfecture des Alpes-Maritimes, comprend les propriétés cadastrées BD n° 9 et BL n° 68 de M. S, alors que celui-ci n’a jamais adhéré à l’association ; bien plus, le nom de M. S est dans la "liste des propriétaires riverains du canal des arrosants" dressée le 13 sept. 2006, ce qui explique qu’il ait été à maintes reprises convoqué aux assemblées générale de l’association, et prié de payer une quote-part des charges communes ; pour tenter de se justifier, l’ASL DES CANAUX ET DES ARROSANTS DE LA PLAINE DU VAR fait valoir que "ce plan se compos(ant) de plusieurs centaines de parcelles ... il aurait été extrêmement fastidieux d(’y) faire apparaître (celles) dont les propriétaires ont décidé d’être membres de l’Association, et celles dont les propriétaires ne sont pas intéressés, comme c’est le cas de Monsieur S" ; par ailleurs, pour pouvoir conclure devant la Cour que les demandes de ce dernier, "à supposer qu’elles soient justifiées, n’aur(aie)nt plus d’objet", elle a écrit à la Préfecture des Alpes-Maritimes afin de "noter" que M.S "n’est pas et n’a jamais été membre de l’Association", et que ’les parcelles cadastrées BL n° 68 et BD n° 9 dont (il) est propriétaire ne sont pas incluses dans (son) périmètre" ; or cela ne régularise en rien la situation ; le jugement entrepris sera donc infirmé, et l’ASL DES CANAUX ET DES ARROSANTS DE LA PLAINE DU VAR condamnée à procéder aux modifications qui s’imposent.
La Cour d'appel dit que M. Paul Jean S, propriétaire des immeubles cadastrés à NICE section BD n° 9 pour une superficie de 3 ha 53 a 78 ca et section BL n° 68 pour une superficie de 24 a 26 ca, n’est pas adhérent à l’ASL DES CANAUX ET DES ARROSANTS DE LA PLAINE DU VAR, et que lesdits immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre de ladite association syndicale libre.
Et condamne l’ASL DES CANAUX ET DES ARROSANTS DE LA PLAINE DU VAR à retirer le nom de M. S de toute liste d’associés, adhérents, membres, propriétaires riverains ou autres de ladite association syndicale, dans le mois de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée.
L’intimée reconnaît que M. S n’a jamais adhéré à L’Association syndicale libre (ASL) des propriétaires DES CANAUX ET DES ARROSANTS DE LA PLAINE DU VAR, intimée, et que c’est "par erreur" que des "convocations, notifications et appels de fonds ont été adressés" à M. S.
En l’état, M. S n’a ni qualité ni intérêt pour contester la régularité de sa constitution, et n’est pas fondé à dénier son existence en tant que personne morale de droit privé, seule la convention par laquelle les propriétaires intéressés ont décidé de s’associer lui étant inopposable, conformément aux dispositions de l’[art. 1165 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....
En droit, les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre (art. 3 de l’ordonnance du 1er juill. 2004 sur les associations) ; les statuts de l’association comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre (art. 7) ; le président de l’association syndicale de propriétaires tient à jour l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire ; à cet effet, toute mutation de propriété d’un immeuble inclus dans le périmètre de l’association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat ; le propriétaire d’un immeuble inclus dans le périmètre d’une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l’existence éventuelle de servitudes ; il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes (art. 4) ; la déclaration de l’association est faite à la préfecture du département où l’association a son siège ; un extrait des statuts doit être publié au Journal officiel ; dans les mêmes conditions, l’association fait connaître et publie toute modification apportée à ses statuts (art. 8).
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le plan parcellaire des immeubles inclus dans le périmètre de l’ASL DES CANAUX ET DES ARROSANTS DE LA PLAINE DU VAR, annexé aux statuts de cette dernière et déposé à la Préfecture des Alpes-Maritimes, comprend les propriétés cadastrées BD n° 9 et BL n° 68 de M. S, alors que celui-ci n’a jamais adhéré à l’association ; bien plus, le nom de M. S est dans la "liste des propriétaires riverains du canal des arrosants" dressée le 13 sept. 2006, ce qui explique qu’il ait été à maintes reprises convoqué aux assemblées générale de l’association, et prié de payer une quote-part des charges communes ; pour tenter de se justifier, l’ASL DES CANAUX ET DES ARROSANTS DE LA PLAINE DU VAR fait valoir que "ce plan se compos(ant) de plusieurs centaines de parcelles ... il aurait été extrêmement fastidieux d(’y) faire apparaître (celles) dont les propriétaires ont décidé d’être membres de l’Association, et celles dont les propriétaires ne sont pas intéressés, comme c’est le cas de Monsieur S" ; par ailleurs, pour pouvoir conclure devant la Cour que les demandes de ce dernier, "à supposer qu’elles soient justifiées, n’aur(aie)nt plus d’objet", elle a écrit à la Préfecture des Alpes-Maritimes afin de "noter" que M.S "n’est pas et n’a jamais été membre de l’Association", et que ’les parcelles cadastrées BL n° 68 et BD n° 9 dont (il) est propriétaire ne sont pas incluses dans (son) périmètre" ; or cela ne régularise en rien la situation ; le jugement entrepris sera donc infirmé, et l’ASL DES CANAUX ET DES ARROSANTS DE LA PLAINE DU VAR condamnée à procéder aux modifications qui s’imposent.
La Cour d'appel dit que M. Paul Jean S, propriétaire des immeubles cadastrés à NICE section BD n° 9 pour une superficie de 3 ha 53 a 78 ca et section BL n° 68 pour une superficie de 24 a 26 ca, n’est pas adhérent à l’ASL DES CANAUX ET DES ARROSANTS DE LA PLAINE DU VAR, et que lesdits immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre de ladite association syndicale libre.
Et condamne l’ASL DES CANAUX ET DES ARROSANTS DE LA PLAINE DU VAR à retirer le nom de M. S de toute liste d’associés, adhérents, membres, propriétaires riverains ou autres de ladite association syndicale, dans le mois de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée.
Référence:
Source:
- C.A. d’Aix-en-Provence, Ch. 4 A, 19 oct. 2012 (arrêt N° 2012/405, Numéro de rôle : 10/17223