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Le 09 janvier 2014
La Cour de cassation confirme que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées
Le reçu pour solde de tout compte concernait le paiement de 12 heures pour recherche d'emploi, de 20 heures travaillées du 1er au 5 févr. 2009, d'une indemnité IGPM pour la période du 30 oct. 2008 au 4 janv. 2009 et d'une indemnité compensatrice de congés payés. La salariée le signe le 26 févr. 2009. Le 8 déc. de la même année, soit plus de six mois après, elle saisit la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de licenciement, de prime d'équipement, d'heures de formation non payées, etc.
Les juges avaient à se prononcer sur la question de droit suivante : le reçu d'une somme versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, où le salarié reconnait comme conséquence de ce versement que tout compte avec son employeur se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé, rend-t-il irrecevables ses demandes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail ?
Comme la cour d'appel, la Cour de cassation répond non. A l'appui de sa décision, cette dernière rappelle qu'il résulte de l'art. L 1234-20 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, {{que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux}}.
Dès lors, {{les demandes formulées par la salariée en justice étaient recevables car elles ne concernaient pas les sommes mentionnées sur le reçu}}.
[Arrêt intégral->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Le reçu pour solde de tout compte concernait le paiement de 12 heures pour recherche d'emploi, de 20 heures travaillées du 1er au 5 févr. 2009, d'une indemnité IGPM pour la période du 30 oct. 2008 au 4 janv. 2009 et d'une indemnité compensatrice de congés payés. La salariée le signe le 26 févr. 2009. Le 8 déc. de la même année, soit plus de six mois après, elle saisit la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de licenciement, de prime d'équipement, d'heures de formation non payées, etc.
Les juges avaient à se prononcer sur la question de droit suivante : le reçu d'une somme versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, où le salarié reconnait comme conséquence de ce versement que tout compte avec son employeur se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé, rend-t-il irrecevables ses demandes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail ?
Comme la cour d'appel, la Cour de cassation répond non. A l'appui de sa décision, cette dernière rappelle qu'il résulte de l'art. L 1234-20 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, {{que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux}}.
Dès lors, {{les demandes formulées par la salariée en justice étaient recevables car elles ne concernaient pas les sommes mentionnées sur le reçu}}.
[Arrêt intégral->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc., 18 déc. 2013, pourvoi n° 12-24.985, Sté Pharmacie du centre commercial de Wasquehal c/ Mme L.