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Le 04 novembre 2015

M. X, soutenant ne pas devoir être assujetti à la redevance d'assainissement collectif qui lui était réclamée, a assigné la communauté des communes du Pays de Bitche en annulation de titres exécutoires et en restitution de l'ensemble de sommes versées ;

il a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes alors, selon lui et en particulier que ne constitue pas un réseau d'assainissement un réseau recevant les eaux pluviales dans lequel s'écoulent également les eaux usées, en l'absence de traitement collectif des eaux collectées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les art. L. 2224-7 et L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales.

Mais ayant constaté que la propriété de M. X était reliée à un réseau unitaire d'eaux pluviales et usées qui se déversait dans la rivière, la cour d'appel a exactement retenu que ce réseau relevait d'un service public d'assainissement, au sens des art. L. 2224-7 et L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales, peu important l'absence de raccordement à une station d'épuration, et que M. X était tenu au paiement de la redevance d'assainissement du seul fait du rattachement de sa propriété à ce réseau.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 29 oct. 2015, N° de pourvoi: 14-24.618, rejet, publié au Bull.