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Le 18 février 2013
L'association n'avait rien révélé volontairement à l'administration et seule la vérification de sa comptabilité, par les contrôleurs, avait fait apparaître les dons manuels litigieux
Après l'avoir vainement mise en demeure de déclarer les dons manuels reçus par elle, l'administration des impôts a notifié à l'Arche de Marie, association congrégation enclave incardine, un redressement au titre des droits afférents à ces dons pour les années 1999 et 2000 puis un avis de mise en recouvrement; après rejet de sa réclamation, l'association a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de ce dernier avis ainsi que la décharge des droits et pénalités réclamés.

Le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement rejetant cette demande et d'avoir déchargé l'association des droits et pénalités en cause, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'art. 757 du Code général des impôts (CGI), les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de donation ; que la même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale ; que la révélation peut résulter de la présentation par le contribuable de sa comptabilité lors d'une procédure de vérification de comptabilité ; que la révélation n'exige pas l'aveu spontané du don de la part du donataire ; qu'en considérant, pour annuler la procédure d'imposition, que l'Arche de Marie association congrégation enclave incardine n'a rien révélé volontairement et que c'est à son corps défendant que sa comptabilité, examinée par les contrôleurs, a révélé les dons manuels enregistrés, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé l'art. 757 du CGI.

Mais l'arrêt constate que l'association n'avait rien révélé volontairement à l'administration et que seule la vérification de sa comptabilité, par les contrôleurs, avait fait apparaître les dons manuels litigieux; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la procédure de vérification de comptabilité mise en œuvre ne pouvait être le support de l'appel des droits de donation.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. Com., 15 janv. 2013 (N° de pourvoi: 12-11.642), rejet, sera oublié