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Le 08 janvier 2016

Les travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover (VIR), prévu à l'art. L. 262-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), constituent un élément du prix d'acquisition de l'immeuble.

L'administration fiscale rappelle que ces travaux s'analysent comme des dépenses en capital qui n'ont pas vocation, en tant que telles, à être prises en compte pour la détermination des revenus fonciers imposables, même lorsque l'immeuble ainsi acquis est destiné à être donné en location.

Par ailleurs, pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des dépenses supportées par les contribuables en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti situé dans des secteurs sauvegardés et assimilés (dispositif dit « Malraux ») et conformément aux dispositions du II de l'art. 199 tervicies du Code général des impôts, il est prévu que le montant des travaux, devant être réalisés par le vendeur dans le cadre d'un contrat de VIR et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat, puisse ouvrir droit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à la réduction d'impôt Malraux. Toutefois, l'administration précise que dès lors que les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de VIR, en cas de renonciation du contribuable au bénéfice de la réduction d'impôt Malraux, ces travaux conservent leur traitement fiscal de droit commun au regard des revenus fonciers et, à ce titre, ne sont pas déductibles.

Référence: 

- Documentation fiscale n°  BOI-IR-RICI-200-30, 28 déc. 2015, § 170

- Documentation fiscale n°  BOI-RFPI-BASE-20-30-30, 28 déc. 2015, § 25