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Le 06 mai 2008

Selon l'article L. 228-24 du Code de commerce si la société par actions n'agrée pas le cessionnaire proposé par le cédant, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres soit par un actionnaire, soit par un tiers et que si à l'expiration de ce délai l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Selon l'article 31 du Code de procédure civile (CPC), l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. En l'espèce, le cédant a notifié à la société un acte de cession des actions qu'il détenait dans cette société et demandé, conformément à ses statuts, l'agrément du cessionnaire par le conseil d'administration. Ce dernier a refusé de donner son agrément et lui a adressé une notification de ce refus assortie d'une proposition de rachat qu'il a rejetée. Une autre proposition de rachat par des actionnaires a été faite ensuite mais n'a pas été concrétisée. L'actionnaire vendeur est décédé et, postérieurement, le cessionnaire a poursuivi la société aux fins, d'une part, de faire constater que la vente consentie à son bénéfice était parfaite, faute pour la société d'avoir concrétisé l'intention d'achat des actions par les associés dans le délai de trois mois prévu par les statuts, d'autre part, que celle-ci soit condamnée à la transcription de l'opération dans ses registres de mouvements de titres sous astreinte. Pour juger que l'action était irrecevable, faute pour le demandeur d'avoir qualité pour agir, l'arrêt de la cour d'appel retient que la demande de transfert des actions ne peut être engagée que par l'actionnaire cédant, ou ses ayants droit, qui est seul lié à la société dont il est actionnaire et qui a seul qualité à demander à la société la mise en oeuvre du transfert de ses actions au nom d'un tiers, conformément aux statuts de la société. La Cour de cassation dit et juge qu'en statuant ainsi, alors que la société cessionnaire avait intérêt et qualité à faire juger que la cession intervenue était parfaite et à en requérir les suites qui s'imposaient, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 228-24 du Code de commerce, ensemble l'article 31 du CPC.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 8 avril 2008 (pourvoi n° 07-11.327), cassation