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Le 22 décembre 2009
Le maire de la commune de Chesny était tenu de délivrer à M. et Mme A des certificats d'urbanisme négatifs
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section 10 n°14 et n°15, propriétés de M. et Mme A, sont traversées par le ruisseau Saint-Pierre ; que ce ruisseau, non canalisé, est bordé de berges non stabilisées à proximité immédiate desquelles est envisagée la voie de desserte des projets de construction des requérants ; qu'il est constant que ces parcelles ont déjà été à plusieurs reprises inondées ; que dans ces conditions, alors que le projet de construction de M. et Mme A impliquait, dans tous les cas de figure, que la voie de desserte de la ou des maisons d'habitation longe le ruisseau, le risque d'inondation et par suite le risque pour la sécurité publique est établi ; que les circonstances qu'aucun plan de prévention des risques d'inondation n'a été élaboré, que ce secteur ne soit pas répertorié dans un document opposable aux requérants comme étant sujet au risque d'inondation et que d'autres propriétaires auraient bénéficié de permis de construire sur des parcelles situées à proximité du ruisseau ne sont pas de nature à exclure ce risque d'inondation ; qu'il suit de là que le maire de la commune de Chesny était, en application des dispositions précitées, tenu de délivrer à M. et Mme A des certificats d'urbanisme négatifs et de rejeter le recours gracieux des intéressés.
Référence: 
Référence: - CAA de Nancy, 26 nov. 2009 (req. n° 09NC00002)