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Le 03 août 2012
La Cour de cassation, 1re Chambre civile, par un arrêt du 28 juin dernier (2012) juge que l''acquéreur d'un bien immobilier peut refuser de signer la vente en cas de constructions sans permis de construire.
La Cour de cassation, 1re Chambre civile, par un arrêt du 28 juin dernier (2012) juge que l''acquéreur d'un bien immobilier peut refuser de signer la vente en cas de constructions sans permis de construire.
M. X et M. Y ont confié le 4 nov. 2005 à la société un mandat de recherche d'acquéreur pour un bien immobilier situé à Gareoult et ont conclu le 6 avr. 2006, par son intermédiaire, une promesse synallagmatique de vente avec les époux Z; après avoir été informés, par le notaire chargé de l'établissement de l'acte authentique, de difficultés tenant au défaut de délivrance de certains documents administratifs, les époux Z ont renoncé à l'achat le 19 juin 2006 et ont assigné la société, le notaire et les vendeurs en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel a accueilli la demande.
Les vendeurs ont exercé un pourvoi.
L'arrêt relève que la promesse du 6 avr. 2006, rédigée par la société, précisait que le bien vendu consistait en "une maison à usage d'habitation sur 2 niveaux, piscine, édifiée selon permis et conformité en date du 21 novembre 2001 sous le n° PC 8306400 BC 007"; la cour d'appel, ayant constaté que les époux Z, propriétaires vendeurs, avaient appris, lors de la préparation de l'acte notarié, que la piscine, qui n'avait pas été prévue dans le permis de construire initial, n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de travaux, puis, le 9 juin 2006, que le "pool house" d'une surface de plus de 20 m2 n'avait pas non plus été déclaré, a pu retenir, sans encourir le grief de violation du principe de la contradiction, la responsabilité de la société en observant, d'une part, que celle-ci avait fait figurer dans la promesse une mention de nature à dissimuler les vices affectant le bien vendu, d'autre part, que les époux Z, ayant été contraints dans ces conditions de renoncer à cette acquisition après avoir vendu leur maison de Marles-en-Brie le 6 juin 2006, étaient en droit d'obtenir réparation des préjudices que leur avait causé la signature de l'acte du 6 avril 2006 constatant la vente d'un bien affecté d'un vice caché.
Le pourvoi est rejeté.
La Cour de cassation, 1re Chambre civile, par un arrêt du 28 juin dernier (2012) juge que l''acquéreur d'un bien immobilier peut refuser de signer la vente en cas de constructions sans permis de construire.
M. X et M. Y ont confié le 4 nov. 2005 à la société un mandat de recherche d'acquéreur pour un bien immobilier situé à Gareoult et ont conclu le 6 avr. 2006, par son intermédiaire, une promesse synallagmatique de vente avec les époux Z; après avoir été informés, par le notaire chargé de l'établissement de l'acte authentique, de difficultés tenant au défaut de délivrance de certains documents administratifs, les époux Z ont renoncé à l'achat le 19 juin 2006 et ont assigné la société, le notaire et les vendeurs en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel a accueilli la demande.
Les vendeurs ont exercé un pourvoi.
L'arrêt relève que la promesse du 6 avr. 2006, rédigée par la société, précisait que le bien vendu consistait en "une maison à usage d'habitation sur 2 niveaux, piscine, édifiée selon permis et conformité en date du 21 novembre 2001 sous le n° PC 8306400 BC 007"; la cour d'appel, ayant constaté que les époux Z, propriétaires vendeurs, avaient appris, lors de la préparation de l'acte notarié, que la piscine, qui n'avait pas été prévue dans le permis de construire initial, n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de travaux, puis, le 9 juin 2006, que le "pool house" d'une surface de plus de 20 m2 n'avait pas non plus été déclaré, a pu retenir, sans encourir le grief de violation du principe de la contradiction, la responsabilité de la société en observant, d'une part, que celle-ci avait fait figurer dans la promesse une mention de nature à dissimuler les vices affectant le bien vendu, d'autre part, que les époux Z, ayant été contraints dans ces conditions de renoncer à cette acquisition après avoir vendu leur maison de Marles-en-Brie le 6 juin 2006, étaient en droit d'obtenir réparation des préjudices que leur avait causé la signature de l'acte du 6 avril 2006 constatant la vente d'un bien affecté d'un vice caché.
Le pourvoi est rejeté.