L'office public de l'habitat de l'agglomération toulousaine, anciennement dénommé Habitat Toulouse, et aujourd'hui Toulouse Métropole Habitat, avait donné à bail, à effet du 1er septembre 2001, à M. Moh M. un [...].
Le locataire est décédé le 22 octobre 2015.
L'office HLM a rejeté la demande de ses fils, MM. El Houari et Faouzi M, tendant à bénéficier du bail du logement, estimant qu'ils ne remplissaient pas les conditions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte du 27 juin 2016 l'office public Habitat Toulouse a assigné MM. El Houari et Faouzi M devant le Tribunal d'instance de Toulouse aux fins de constat de la résiliation de plein droit du droit au bail de l'appartement
C'est en vain que les deux fils du locataire décédé demandent le transfert du bail à leur profit, sur le fondement de l'art. 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les attestations produites par les fils ne permettent pas d'établir que ceux-ci vivaient avec leur père dans l'appartement dont ce dernier était locataire au moins depuis un an avant le décès. Le certificat médical du docteur indique uniquement que l'état du locataire a nécessité l'aide de son fils à ses côtés pendant de nombreux mois avant le décès, sans préciser de date ni indiquer la présence de l'autre fils. Les attestations sont toutes imprécises ou contradictoires sur la date du début de la cohabitation. Quant aux documents administratifs envoyés aux fils à l'adresse des lieux loués, ils sont postérieurs au décès.
Les deux fils sont donc occupants sans droit ni titre et doivent être expulsés.
Il n'y a pas lieu de supprimer le délai légal avant expulsion prévu par l'art. L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, puisque les fils ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait et que leur absence de démarches pour se reloger s'explique par leur demande de transfert de bail. En revanche, la demande de délai pour quitter les lieux et apurer la dette d'indemnité d'occupation doit être rejetée, puisque cette dette ne cesse de s'accroître.
- Cour d'appel de Toulouse, Chambre 1, section 1, 13 août 2018, RG n° 17/02535