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Le 10 septembre 2008
Refus d'autoriser un contribuable à engager, au nom de la commune, une action mettant en cause la responsabilité pour faute personnelle de l'auteur d'une autorisation d'urbanisme ou de l'élu qui l'a signée
La réponse ministérielle en référence énonce les modalités de la mise en cause de la responsabilité personnelle d'un agent ou d'un élu d'une commune par un contribuable sur le fondement de l'article L. 2132-5 du Code de l'urbanisme, précisées par un arrêt du Conseil d'État du 3 décembre 2007.

On sait que le Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux contribuables d'exercer, avec l'autorisation du tribunal administratif, des actions appartenant à la commune, mais que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, refuse ou néglige d'exercer.

Cependant, le Conseil d'État a considéré qu'un contribuable ne saurait être autorisé à engager au nom de la commune une action tendant à mettre en cause la responsabilité pour faute personnelle de l'auteur d'une autorisation de lotir.

Il a jugé en effet que, lorsqu'une collectivité estime avoir subi un préjudice en raison de la faute personnelle d'un de ses agents, il lui appartient d'émettre directement, si elle s'y croit fondée, un titre exécutoire à l'effet de fixer le montant des sommes qu'elle estime lui être dues par l'agent, à charge pour ce dernier, s'il conteste son obligation, d'en saisir la juridiction administrative.

Ce principe s'applique aussi bien à l'agent qui a participé à l'instruction du permis de construire qu'à l'élu qui l'a signé et est valable pour toutes les autorisations et déclarations.

Par ailleurs, le Conseil d'État a estimé qu'au cas d'espèce, ce contribuable ne pouvait être autorisé à engager au nom de la commune une action en démolition des constructions irrégulières dès lors qu'une telle démolition ne présentait pas un intérêt matériel suffisant pour la commune et cette dernière n'avait pas subi de préjudices matériels.

À l'appui de sa demande d'autorisation, le contribuable faisait valoir que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile permettrait d'obtenir la démolition des constructions irrégulières et la réparation des préjudices résultant pour la commune des participations d'urbanisme impayées ainsi que de la soustraction d'une parcelle de 5.000 m² à sa vocation agricole.

La Haute juridiction administrative a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la démolition des constructions litigieuses présenterait pour la commune un intérêt matériel, seul susceptible de justifier l'action d'un contribuable sur le fondement des dispositions citées plus haut et qu'il n'était pas davantage établi que le fait d'avoir soustrait 5.000 m² de terrain réservé à l'agriculture par la transformation d'un bâtiment agricole en local à usage d'habitation ait causé un préjudice matériel à la commune.

Référence: 
Références: - Conseil d'Etat statuant au contentieux, 1re et 6e sous-sect. réunies, 3 décembre 2007 (req. n° 300.922); mentionné aux Tables du rec. Lebon - Réponse ministérielle n° 3.173; J.O. Sénat Q, 19 juin 2008, p. 1.213