Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 mars 2004

La loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 a donné la faculté à l’Etat et à ses établissements publics de consentir des titres d’occupation du domaine public constitutifs de droits réels sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier que le titulaire réalise pour l’exercice d’une activité autorisée. Le droit réel ainsi conféré l'est pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et limites précisées par la législation domaniale. La nature immobilière du droit réel a été confirmée par le décret n° 95-595 du 5 juin 1995, qui a modifié l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Il résulte par ailleurs de l’article L. 34 du Code du domaine de l’Etat que ce droit réel peut être cédé ou transmis dans le cadre de mutation entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de société. Il est précisé que les contrats de cession emportant, pour les ouvrages, constructions et installations qu’ils concernent, substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur découlant du titre d’occupation du domaine public, ils sont passibles d’une imposition proportionnelle ou progressive en application des dispositions du 1° de l’article 677 du Code général des impôts (CGI) dans la mesure où ils constituent une transmission entre vifs de propriété de droits réels à caractère immobilier par détermination de la loi. Dès lors, de telles cessions seraient passibles des droits de mutation à titre onéreux (taxe de publicité foncière) ou de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévus pour les ventes d’immeubles. Cette réponse sera complétée assez vite par une analyse complémentaire du régime fiscal applicable. Il semble que l'Administration ait des doutes. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CDWOMETL.rcv¤- Code du domaine de l'Etat, partie législative¤¤ - Réponse ministérielle, J.O. du 24 février 2004, Déb. Ass. nat., Questions et réponses, p. 1394