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Le 29 août 2014
Le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État de la nationalité commune des époux lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage.
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

Selon l'art. 4, alinéa 2-3, de ce texte, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ; toutefois, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État de la nationalité commune des époux lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage.

M. X et Mme Y se sont mariés sans contrat préalable en août 2001 au Maroc dont ils sont tous deux ressortissants. Mme Y a rejoint en France en juin 2002 M. X où celui-ci travaillait depuis 1983 ; les époux ayant divorcé en 2007, Mme Y a demandé la liquidation et le partage des biens communs.

Pour soumettre à la loi française le régime matrimonial des époux, la cour d'appel, après avoir constaté que le mari était retourné en France où il avait un emploi depuis 1983 après la célébration du mariage au Maroc en août 2001 où était demeurée Mme avant de le rejoindre en juin 2002, a retenu que les époux avaient fixé leur première résidence habituelle en France après leur mariage, alors qu'il résultait des constatations de fait que les époux avaient une résidence séparée après leur mariage.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les époux avaient une résidence séparée après leur mariage, de sorte que leur loi nationale était applicable, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 14 mai 2014, RG n° 12-29.922, cassation