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Le 24 mars 2013
Qu'il soit salarié ou indépendant, le négociateur immobilier doit satisfaire aux conditions de moralité requises par le titre II de la loi Hoguet.
Qu'il soit salarié ou indépendant, le négociateur immobilier doit satisfaire aux conditions de moralité requises par le titre II de la loi Hoguet. Il est tenu de justifier auprès des tiers de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs au moyen d'une attestation délivrée par le titulaire de la carte professionnelle après avoir été visée par le préfet conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Le législateur a par ailleurs limité les pouvoirs susceptibles d'être confiés à un négociateur non salarié. Ainsi, l'art. 4 de la loi Hoguet lui interdit de recevoir ou détenir des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou d'en disposer à l'occasion des activités visées à l'article 1er de la loi, ce que doit mentionner l'attestation précitée. En outre, il ne peut donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, à l'exception des mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle. Le négociateur agent commercial doit donc demeurer un collaborateur de l'agent immobilier et ne saurait se substituer à lui en exerçant pleinement les activités mentionnées à l'article 1er de la loi Hoguet, sous peine des sanctions pénales prévues par l'article 14 de cette loi pour exercice illégal de l'activité d'agent immobilier.
Qu'il soit salarié ou indépendant, le négociateur immobilier doit satisfaire aux conditions de moralité requises par le titre II de la loi Hoguet. Il est tenu de justifier auprès des tiers de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs au moyen d'une attestation délivrée par le titulaire de la carte professionnelle après avoir été visée par le préfet conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Le législateur a par ailleurs limité les pouvoirs susceptibles d'être confiés à un négociateur non salarié. Ainsi, l'art. 4 de la loi Hoguet lui interdit de recevoir ou détenir des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou d'en disposer à l'occasion des activités visées à l'article 1er de la loi, ce que doit mentionner l'attestation précitée. En outre, il ne peut donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, à l'exception des mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle. Le négociateur agent commercial doit donc demeurer un collaborateur de l'agent immobilier et ne saurait se substituer à lui en exerçant pleinement les activités mentionnées à l'article 1er de la loi Hoguet, sous peine des sanctions pénales prévues par l'article 14 de cette loi pour exercice illégal de l'activité d'agent immobilier.
Référence:
Référence:
- Rép. min. n° 5362; J.O. A.N. Q, 12 mars 2013, p. 2872