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Le 29 mai 2008

Les convocations à un conseil municipal doivent être envoyées avec un délai de cinq jours francs, et, sauf indication contraire, elles doivent l'être au domicile des conseillers municipaux. Le non-respect de ces règles entraîne l'illégalité des délibérations, alors même que les conseillers concernés ont été présents ou représentés. Par un arrêt du 9 mars 2007, le Conseil d'Etat a statué comme suit: Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du Code général des collectivités territoriales que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance; qu'il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les convocations destinées à M. J.-P. B. et à d'autres conseillers municipaux en vue de la séance du 25 novembre 2005, au cours de laquelle a eu lieu l'élection du 11e adjoint au maire, ont été déposées le vendredi 18 novembre dans les bureaux des élus en mairie mais n'ont pas été envoyées à leur domicile personnel; que M. J.-P. B. soutient sans être contredit qu'il n'a pris connaissance de la convocation que le lundi 21 novembre; que si Mme C. fait valoir que la distribution des convocations en mairie, au lieu d'un envoi au domicile personnel, correspond à une pratique jusqu'alors admise et qui n'est pas propre à la commune de Noisy-le-Sec, cette circonstance ne suffit pas à établir que M. J.-P. B. aurait expressément demandé ou accepté que l'envoi des convocations le concernant soit fait à une adresse autre que son domicile personnel; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que l'ensemble des membres du conseil municipal ont été présents ou représentés lors de la séance du 25 novembre 2005, l'irrégularité de la convocation de M. J.-P. B. et d'autres conseillers municipaux entache d'illégalité les délibérations prises au cours de cette séance; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. J.-P. B. est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation;Référence: - Conseil d'Etat statuant au contentieux, 9 mars 2007 (req. N° 290.687)