L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1382, devenu 1240 du Code civil.
Les conséquences d'un engagement librement souscrit et judiciairement déclaré valable ne constituent pas un préjudice réparable.
Suivant acte reçu le 30 janvier 2012 par M. B (le notaire instrumentaire), avec la participation, pour assister l'acquéreur, de Mme Y V (le notaire en participation), notaire associé au sein de la société civile professionnelle C V et P Y V (la SCP), titulaire d'un office notarial, M. N (le vendeur) et son épouse, depuis lors décédée, ont vendu à M. L (l'acquéreur) un immeuble ; celui-ci présentant plusieurs désordres, l'acquéreur a, le 22 juillet 2013, assigné le vendeur en résolution de la vente pour vices cachés et le notaire en participation ainsi que la SCP en responsabilité et indemnisation.
Pour condamner le notaire en participation et la SCP npotaire à indemniser l'acquéreur, après avoir énoncé que l'avant-contrat du 25 octobre 2011 ne constituait pas un accord définitif sur la chose et sur le prix valant vente parfaite, et rejeté les demandes dirigées contre le vendeur, l'arrêt retient que le notaire en participation a manqué à son devoir de conseil et d'information en ne transmettant pas à l'acquéreur les documents afférents aux désordres litigieux, reçus du notaire instrumentaire avant la vente, et que, dès lors, il lui a fait perdre une chance de renoncer à l'acquisition ou de la conclure à un moindre prix.
En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, l'acquéreur avait été informé des désordres affectant l'immeuble avant la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
L'état daté du syndic ayant mentionné les désordres affectant l'immeuble, par des mentions manuscrites bien distinctes, l'acquéreur ne pouvait ignorer l'existence de ces désordres et ne pouvait, ni agir sur le fondement de la garantie des vices cachés contre le vendeur, ni engager la responsabilité de son notaire qui ne lui avait pas transmis les documents relatifs à ces désordres.
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 10 avril 2019, pourvoi n° n° 18-14.987, cassation, FS-P+B