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Le 24 avril 2020

 

Le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 a été publié au Journal officiel du 4 avril (D. n° 2020-395; J.O. 4 avr.); le texte permet au notaire d’établir un acte notarié sur support électronique lorsqu'une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l'acte ne sont ni présentes ni représentées.

Dans ce cadre, l'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l'acte s’effectuent « au moyen d'un système de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat ».

L'art L. 521-1 du Code de justice administrative prévoit que lorsqu’une « décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». C’est sur ce fondement qu’un notaire a demandé au juge des référés du Conseil d’État d’ordonner la suspension du décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 précité. 

Le notaire requérant soutenait en particulier que « l'autorisation des actes notariés établis à distance génère des risques de fraude liés à l'absence de comparution physique des parties, susceptibles d'avoir des conséquences graves compte tenu de la force probante privilégiée attachée aux actes notariés, qui vaut jusqu'à inscription de faux ». 

Le pourvoi est rejeté. 

Pour la Haute juridiction administrative: « Il ne résulte d'aucune disposition législative que la mission du notaire instrumentaire ne puisse être accomplie que dans le cas d'une comparution physique des parties ». Rien ne s’oppose donc à ce que ces professionnels exercent cette mission alors que les parties ne sont pas présentes physiquement.

Le Conseil d’État rappelle aussi que le décret « se borne à déroger temporairement aux modalités, qui résultent du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, en vertu desquelles l'officier public peut établir un acte authentique ». Le dispositif prendra fin un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 15 avril 2020, req. n° 439992