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Le 26 juin 2015
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux art. L. 312-21 et L. 312-22 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance.
{{Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux art. L. 312-21 et L. 312-22 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance.}}

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 312-23 du Code de la consommation, ensemble l'art. 1154 du Code civil.

La règle édictée par le premier de ces textes est qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux art. L. 312-21 et L. 312-22 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles ; elle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.

Pour fixer à une certaine somme la créance de la caisse au titre du prêt litigieux, l'arrêt d'appel retient que le prêteur a exactement majoré le montant des échéances échues impayées des intérêts de retard produits par celles-ci.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application.





Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 17 juin 2015, pourvoi n° 14-11.807, cassation, inédit