M. A, qui s'est engagé à louer l'appartement dont s'agit pendant une durée de neuf années en dépit de son licenciement puis du décès de son épouse et en toute connaissance de cause, n'établit pas que ce licenciement et ce décès constituent néanmoins les causes déterminantes qui l'ont conduit à rompre cet engagement plusieurs années plus tard.
Par un jugement n° 1601864 du 18 septembre 2018, leTribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2013.
Le contribuable a relevé appel.
M. A a acquis, le 17 octobre 2007, sur le territoire de la commune de Nailloux (Haute-Garonne), un appartement destiné à la location et a opté pour le régime d'amortissement prévu par les dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du Code général des impôts en prenant l'engagement de louer ce bien pendant une durée de neuf ans (dispositif Scellier). Le logement ayant été loué à compter du 1er septembre 2009, cet engagement courait jusqu'au 31 août 2017. À la suite d'un contrôle sur pièces, portant sur les revenus déclarés par M. A au titre des années 2012 et 2013, l'administration fiscale a, notamment, constaté que ce bien avait été vendu le 21 mai 2013 et lui a, en conséquence, réclamé les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réintégration des amortissements pratiqués de 2008 à 2013 dans son revenu foncier au titre de l'année 2013. M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'issue de ce contrôle.
Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : () / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. () / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. () / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas () ".
Il résulte de ces dispositions que le licenciement ou le décès de l'un des époux soumis à une imposition commune interdit à l'administration d'appliquer la majoration du revenu net foncier prévue en cas de rupture de l'engagement de louer pendant neuf ans le bien immobilier à raison duquel l'avantage fiscal a été obtenu lorsque cette rupture est consécutive à ce licenciement ou à ce décès.
En premier lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A a vendu son appartement le 21 mai 2013, soit postérieurement, de plusieurs années, tant à son licenciement, prononcé le 9 juillet 2008, qu'au décès de son épouse, survenu le 31 janvier 2010, d'autre part, que, conformément aux dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, il a nécessairement exercé l'option mentionnée par ces dispositions lorsqu'il a déclaré ses revenus de l'année 2008, c'est-à-dire en 2009, alors qu'il avait déjà été licencié, puis a explicitement demandé à pouvoir continuer à bénéficier du dispositif de déduction permis par cette option après le décès de son épouse.
En second lieu, si M. A soutient que la rupture de son engagement est néanmoins consécutive aux difficultés financières que lui ont causées ce licenciement et ce décès, il n'établit pas la réalité de ces difficultés en se bornant à faire valoir qu'il avait initialement l'intention d'acheter ce bien en vue de sa revente et à soutenir, au demeurant sans l'établir, qu'il a dû se résoudre à le mettre en location compte tenu d'un contexte immobilier défavorable, que cet investissement s'est avéré déficitaire, qu'il a cessé de percevoir le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 6 avril 2014, qu'il ne perçoit plus, depuis cette date, qu'une pension d'invalidité de 1 300 euros par mois, enfin qu'en raison du décès de son épouse, il a dû " faire face aux obligations successorales vis à vis de ses deux enfants ", alors qu'il résulte de ses propres écritures qu'après remboursement de la part successorale revenant à ses enfants, il a conservé, de la vente, en juillet 2010, de sa résidence principale, une somme de 153 102 euros tandis que ses parents lui ont fait un don manuel de 75 000 euros en 2010, enfin, que l'appelant, qui n'établit ni même ne soutient avoir mis le bien concerné en vente entre le décès de son épouse et sa cession, ne fait état d'autre motif précis à la vente de cet appartement que la volonté d'achat du locataire qui l'occupait.
Dans ces conditions, M. A, qui s'est donc engagé à louer l'appartement dont s'agit pendant une durée de neuf années en dépit de son licenciement puis du décès de son épouse et en toute connaissance de cause, n'établit pas que ce licenciement et ce décès constituent néanmoins les causes déterminantes qui l'ont conduit à rompre cet engagement plusieurs années plus tard. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées du h) du 1° du I de l'article 31 du Code général des impôts et que l'administration avait, par conséquent, pu, à bon droit, majorer son revenu net foncier pour l'année 2013 du montant des amortissements qu'il avait déduits antérieurement.
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7e chambre, 29 juillet 2020, req.n° 18BX03932