Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 03 octobre 2008
En effet, le délai de 7 jours n'a pas commencé à courir. La copie certifiée conforme de l'acte sous seing privé remis en mains propres par l'agent immobilier à l'acheteur ne vaut pas notification de l'acte prévue
La Cour d'appel relève que l'acquéreur a valablement exercé son droit de rétractation, prévu par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), même s'il a été exercé neuf mois après la signature de l'acte de vente. En effet, le délai de sept jours n'a pas commencé à courir. La copie certifiée conforme de l'acte sous seing privé remise en mains propres par l'agent immobilier à l'acheteur ne vaut pas notification de l'acte prévue par le texte précité, la date de la remise n'étant pas authentifiée par un tiers et les informations données sur la faculté de rétractation étant ignorées.

L'agent immobilier est tenu de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il réalise, conformément à l'article 1992 du Code civil. En l'espèce, la faute commise est manifeste, puisque l'agent immobilier n'a pas notifié l'acte de vente à l'acquéreur conformément à l'article L. 271-1 du CCH, ce qui a permis cet acquéreur d'exercer son droit de rétractation neuf mois après la signature de l'acte sous seing privé.

Le préjudice matériel subi par le mandant correspond aux divers frais exposés, pour un montant total de 707 EUR, et le préjudice moral est attesté par l'état dépressif subi du fait de l'échec de la vente. Ce préjudice a été évalué 4.000 EUR.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Bordeaux, 1re Chambre civ., sect. B, 8 juillet 2008