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Le 26 novembre 2013
L'accord amiable ainsi intervenu, à l'occasion duquel M. Pierre X avait, en connaissance de cause, renoncé à une partie de ses droits dans la succession, devait recevoir application
Georges X est décédé le 1er janvier 2001 en laissant à sa succession sa veuve, Mme Y, leurs deux enfants, MM. Jean-Luc et Charles X et un enfant, M. Pierre X, né d'une relation hors mariage ; le 23 juill. 2001, les héritiers ont procédé au partage de la succession conformément aux dispositions des art. 759 et 760 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1135, du 3 déc. 2001, MM. Jean-Luc et Charles X recevant chacun cinq douzièmes de l'actif net, M. Pierre X en recevant deux; celui-ci a poursuivi l'annulation de cet acte ;

Il est fait grief à l'arrêt d'appel de débouter M. Pierre X de ses demandes, alors, selon le moyen, notamment que les concessions réciproques qui conditionnent la validité d'une transaction doivent exister au jour de l'acte ; qu'en considérant que les accords des 3 mai et 29 juin 2001, par lesquels M. Pierre X avait accepté l'application des art. 759 et 760 anciens du Code civil, constituaient une transaction, dès lors que Mme Nicole X et ses deux fils avaient, à titre de "concession", fait "donation" de sommes d'argent à M. Pierre X par des actes des 25 et 28 nov. 2005 postérieurs à la conclusion de la transaction, intervenue les 3 mai et 29 juin 2001, la cour d'appel a violé l'art. 2044 du Code civil ; que subsidiairement, est nulle pour absence de cause la convention dans laquelle l'engagement de l'une des parties est dépourvue d'une contrepartie, laquelle doit exister au jour de l'acte.

Le pourvoi est rejeté.

L'héritier peut valablement renoncer à ses droits dans la succession; après avoir constaté qu'en vertu de deux actes des 13 mai et 29 juin 2001, préparatoires au partage qui s'y réfère, les héritiers étaient convenus de procéder au règlement de la succession conformément aux dispositions des art. 759 et 760 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 déc. 2001, et en connaissance de la teneur de l'arrêt du 1er février 2000 de la Cour européenne des droits de l'homme regardant celles-ci comme incompatibles avec les dispositions combinées des art. 1er du 1er protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette Convention, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord amiable ainsi intervenu, à l'occasion duquel M. Pierre X avait, en connaissance de cause, renoncé à une partie de ses droits dans la succession, devait recevoir application conformément aux dispositions de l'art. 25 II, 2°, de ladite loi, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les dispositions combinées précitées de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, N° de pourvoi: 12-23.118, rejet, sera publié