M. et Mme X ont souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société Generali vie (l’assureur) ; par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2009, M. X a informé ce dernier de sa volonté de renoncer au contrat ; contestant le refus opposé par l’assureur d’accéder à leur demande de renonciation et de restitution des sommes versées, M. et Mme X l’ont assigné devant un tribunal.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, ensemble l’art. 1421 du Code civil.
Pour écarter la demande des époux X tendant à faire constater qu’ils avaient renoncé au contrat d’assurance sur la vie litigieux, l’arrêt d'appel retient que la faculté de renonciation prévue à l’art. L. 132-5-1 du Code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire qu’en vertu d’un mandat spécial et que M. X, qui a, seul, fait part à l’assureur de sa volonté de renoncer au contrat, ne pouvait valablement renoncer à celui-ci au nom de son épouse en vertu des pouvoirs d’administration de la communauté.
En statuant ainsi, alors que la renonciation à un contrat d’assurance sur la vie constitue un acte d’administration et que, dans le régime de communauté auquel elle se référait, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
- Arrêt n° 467 du 11 mai 2016 (pourvoi 15-10.447) - Cour de cassation - Première chambre civile