Aux termes des dispositions de l'art. 389 du Code civil, si l'autorité parentale est exercée par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux purs et simples de la personne et des biens de leur enfant mineur. L'art. 389-5 alinéa 3 du même Code prévoit que dans l'administration légale pure et simple, les parents, même en cas d'accord entre eux, ne peuvent renoncer à un droit pour leur enfant mineur sans l'autorisation du juge des tutelles.
Tel est particulièrement le cas s'agissant d'une renonciation à une succession échue à un mineur, par application de l'art. 507-1 alinéa 2 du Code précité.
En l'espèce, nonobstant le fait que la maison d'habitation incluse dans l'actif successoral n'ait pas trouvé acquéreur, compte tenu de son état de délabrement, il n'en demeure pas moins que le terrain sur lequel elle est édifiée représente une valeur certaine.
Dès lors, la preuve de la situation déficitaire de la succession ouverte du chef du décès de Monsieur Maurice X Y n'étant pas rapportée par les appelants, il convient de confirmer l'ordonnance querellée (ordonnance du 19 déc. 2014, constatant que la succession était bénéficiaire, par laquelle le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes chargé des tutelles des mineurs rejetait la requête, estimant la demande d'autorisation à renonciation prématurée).
- Cour d'appel de Rennes, 6e chambre b, Audience publique du mardi 27 oct. 2015, N° de RG: 15/00462