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Le 18 juillet 2005

Mme Y est devenue propriétaire d’un local à usage commercial, donné à bail en 1981 sans mention du paiement d’un pas-de-porte; la location a été renouvelée en 1990; par acte du 27 janvier 1999, la propriétaire a donné congé à la CICM, cessionnaire du droit au bail, pour le 1er août 1999 avec offre de renouvellement, le loyer annuel du nouveau bail devant être fixé à une somme correspondant au loyer antérieur indexé; la locataire n’a pas accepté ce montant dépassant, selon elle, la valeur locative des lieux, et a saisi le juge des loyers commerciaux. La CICM fait grief à l’arrêt d’avoir fixé le loyer à une certaine somme, alors selon elle: 1° que, lorsque le prix d’un loyer est majoré pour inclure, outre la valeur locative, l’amortissement périodique de la valeur du droit au bail, la partie du loyer correspondant au paiement échelonné du droit d’entrée ne peut être reconduite lors du renouvellement du bail; qu’en refusant néanmoins, en présence d’un loyer dit à l’américaine à propos duquel elle a constaté que le prix du bail initial, supérieur à la valeur locative moyenne des locaux semblables dans le même secteur, incluait partie du droit au bail, de limiter en conséquence le montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative technique, la cour d’appel a violé l’article L. 145-33 du Code de commerce; 2° que, subsidiairement, en ne recherchant pas à tout le moins si la partie du droit au bail dont elle constatait elle-même qu’elle était inclue dans le montant du loyer initial correspondait, dans la commune intention des parties, au paiement échelonné d’un droit d’entrée qui ne pouvait alors être reconduit lors du renouvellement du bail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil et L. 145-33 précité; 3° que le défaut de paiement d’un pas de porte lors de l’entrée dans les lieux ne constitue pas en soi une modalité de fixation du loyer antérieur; qu’en faisant des modalités selon lesquelles le prix du loyer antérieurement applicable avait été originairement fixé le critère de détermination de la valeur locative et en prenant en compte, à ce titre, l’absence de versement d’un pas-de-porte à l’origine pour fixer le montant du loyer renouvelé, la cour d’appel a violé l’article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l’article L. 145-33 du Code de commerce. Assez brutalement, la Cour de cassation rejette le pourvoi disant que les juges du fond sont souverains pour apprécier s'il y a lieu de fixer le loyer à la valeur locative et le montant de celle-ci. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv€- Code de commerce€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 6 juillet 2005 (pourvoi n° 04-12.613), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr
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