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Le 27 septembre 2004

Les dispositions de l'article L. 332-9 du Code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce que, dans le but de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat favorisant le développement des logements sociaux, le conseil municipal répartisse la part des dépenses de réalisation des équipements publics mis à la charge des constructeurs entre plusieurs catégories de constructions destinées à l'habitation définies selon leur mode de financement. Considérant que par une délibération de 1991, le conseil municipal de S. a institué, en application de l'article L. 332-9 précité, un programme d'aménagement d'ensemble (P.A.E.), modifié par la suite par trois délibérations destinées à redéfinir le périmètre de la zone concernée et les équipements publics prévus; que pour déterminer les critères de répartition de la participation au financement du programme d'équipements publics mis à la charge des constructeurs, le conseil municipal a décidé que les logements du secteur 2 du périmètre seraient assujettis, selon le barème prévu par une délibération de 1993, à raison de 400 F par m² de SHON pour les logements bénéficiant d'un prêt locatif intermédiaire (P.L.I.), de 800 F par m² de SHON pour ceux qui bénéficiaient d'un prêt conventionné de type P.C. ou P.C.L., de 1.200 F par m² de SHON pour les logements libres, et a décidé d'exonérer les logements financés par un prêt locatif aidé (P.L.A.); que par un permis de construire accordé le 3 mai 1995 à la société So. et transféré le 23 août 1995 à la SCI ..., le maire a autorisé un projet de construction d'un immeuble à usage d'habitation et d'un pavillon sur un terrain, dans le secteur 2 du périmètre du P.A.E.; que ce permis de construire a fait l'objet d'un modificatif dont l'article 10 a mis à la charge de la SCI, en application des barèmes précités, une participation de 783.200 F, de laquelle la société s'est acquittée; que par un jugement dont la Commune a relevé appel, le tribunal administratif, après avoir constaté l'illégalité des délibérations susmentionnées, a déchargé la SCI du montant de cette participation, la cour administrative d'appel a infirmé la décision du tribunal, au motif cité au premier alinéa. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CURBANIL.rcv&a...¤- Code de l'urbanisme, article L. 332-9¤¤ - Cour administrative d'appel de Paris, 8 juillet 2004, req. n° 03PA03996