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Le 13 février 2010
En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d’un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n’est pas opposable à l’emprunteur
En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d’un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n’est pas opposable à l’emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n’a pas souscrit l’acte de réaménagement ou de réechelonnement, à moins qu’il n’ait manifesté la volonté d’en bénéficier.

Par acte sous seing privé du 12 novembre 2002, la société Sogefinancement a consenti un crédit à la consommation à Mme X et à M. Y que ceux-ci se sont solidairement obligés à rembourser ; qu’après avoir conclu avec M. Y seul, le 23 novembre 2004, un avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées, la banque a, le 10 juillet 2006, assigné en remboursement M. Y et Mme X, laquelle s’est prévalue de la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai biennal de forclusion.

Pour rejeter cette fin de non-recevoir et accueillir la demande dirigée contre Mme X, l’arrêt de la cour d'appel attaqué, après avoir constaté que la première échéance impayée était celle du mois de mai 2004, énonce que l’action a été engagée dans les deux ans du premier incident non régularisé intervenu après le réaménagement des modalités de paiement de la dette et que dès lors que ce réaménagement avait vocation à profiter à Mme X, intéressée aux nouvelles stipulations convenues pour l’amortissement progressif du solde du prêt, celle-ci ne pouvait prétendre que l’avenant, quand bien même elle n’y avait pas apposé sa signature, n’aurait d’effet sur la recevabilité de l’action du créancier qu’à l’égard de son coobligé.

L'arrêt est cassé.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X avait manifesté la volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, ensemble les articles 1165 et 1208 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 148 du 11 févr. 2010 (pourvoi n° 08-20.800 PBRI), cassation