Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 21 mai 2021

 

Gabrielle et Alain. se sont mariés le 23 janvier 1971, leur union a été précédée de la signature d'un contrat de mariage de séparation de biens.

Selon acte notarié du 28 mai 1995, ils ont changé de régime matrimonial et ont adopté celui de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de tous les biens meubles et immeubles au conjoint survivant. Un jugement d'homologation a été rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille le 12 février 2003.

Gabrielle est décédée le 31 octobre 2008 laissant à sa succession :

- sa fille Danielle née le 7 décembre 1949 d'une précédente union dissoute par divorce le 23/11/1955 ;

- son maru Alain.

Par acte d'huissier du 12 octobre 2011, estimant que l'adoption de la communauté universelle conférait à Alain un avantage matrimonial excédant la quotité disponible dont il pouvait bénéficier, Danielle l'a assigné devant le Tribunal de grande instance de Cahors aux fins de voir ordonner la liquidation de la succession de Gabriellesa mère, et déclarer recevable et bien fondée son action en réduction et retranchement.

Dans le cadre du changement de régime matrimonial homologué portant adoption de la communauté universelle, les époux ont convenu qu'en cas de dissolution du mariage par décès de l'un des époux, tous les biens qui composeraient la communauté appartiendraient en pleine propriété au survivant. Cette clause signifie une attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, alors que les époux auraient très bien pu convenir d'une attribution partielle ou selon les dispositions de l'article 1524 du code civil alinéa 2, soit « outre sa moitié de la communauté l'usufruit de la part du prédécédé ». Cette clause ne peut donc s'analyser comme excluant la reprise des apports.

Il est constant que la reprise des apports est de droit ainsi que le prévoit l'article 1525 alinéa 2 du Code civil. De même, ne peuvent être repris que les biens apportés par le conjoint survivant à la communauté et qui se retrouveraient dans la communauté au jour du décès de l'autre époux. Enfin, aucune distinction n'étant faite par l'article 1525 alinéa 2 précité, son application ne saurait être restreinte aux seuls héritiers par le sang et le conjoint survivant, héritier comme les autres, ne saurait être exclu du droit à la reprise.

Ainsi, il y a lieu de calculer l'avantage matrimonial procuré au mari après reprise des apports par la différence entre les droits du conjoint tels qu'ils résultent du contrat de mariage et ceux qui auraient été les siens en application des règles du régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, 1re chambre civile, 5 novembre 2020, RG n° 18/00610