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Le 15 juin 2009
En l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies
La Cour d'appel de Versailles a présenté à la Cour de cassation une demande d'avis pour connaître le devenir d'une instance, interrompue par application de l'article L. 622-22 du Code de commerce dans sa rédaction postérieure à la loi du 26 juillet 2005, lequel article dispose: "Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant", alors que le créancier n'a pas procédé à la déclaration de sa créance et que le délai de forclusion est échu.

La Cour de cassation répond qu'en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte; en l'espèce, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire.
Référence: 
Référence: - Avis de la Cour de cassation n° 0090002P, 8 juin 2009