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Le 21 septembre 2012
S'il n'y a pas lieu à distinguer là où le texte ne distingue pas, le droit de reprise est conditionné à l'existence d'un lien de parenté entre le bailleur et le bénéficiaire.
Une société bailleresse (un GFA) ne peut pas reprendre une partie des biens affermés en vue de construire une dépendance à une maison d'habitation appartenant indivisément aux associés et habitée par l'un d'eux.

En vertu de l'art. L. 411-57 du Code rural et de la pêche maritime, le bailleur ayant donné ses terres à bail rural soumis au statut du fermage peut pratiquer une reprise partielle des biens en vue de construire une maison d'habitation ou une dépendance lorsqu'elle en est dépourvue. La surface est déterminée par arrêté du préfet. Et cette reprise profite tant au bailleur qu'aux membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus.

Faute pour le texte de distinguer selon que le bailleur est une personne physique ou morale, la Cour d'appel de Paris, valide la délivrance d'un tel congé.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.

S'il n'y a pas lieu à distinguer là où le texte ne distingue pas, le droit de reprise est conditionné à l'existence d'un lien de parenté entre le bailleur et le bénéficiaire.
Référence: 
Source: - Cass. Civ. 3e, 5 sept. 2012 (pourvoi n° 11-22.952 FS-P+B), cassation