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Le 07 mai 2008

La convention par laquelle un professionnel libéral donne en location à une société la clientèle civile qu’il exploitait à titre personnel conduit celui-ci à poursuivre son activité sous une autre forme, sans qu’il y ait cessation d’activité. Cependant l'opération n’a pas le caractère d’un contrat de location-gérance au sens des articles L. 144-1 et suivants du Code de commerce. Une telle convention, si elle peut prévoir que le requérant conserve la propriété de la clientèle civile donnée en location, ne peut conférer aucun droit patrimonial sur l’accroissement ultérieur de la clientèle de la société lié à l’activité même de celle-ci. La cour administrative d'appel avait estimé que l’Administration fiscale avait pu distinguer la clientèle civile louée par un expert-comptable à une société de la clientèle résultant du fruit de l’activité de cette société et considérer que les cessions ultérieures de la clientèle à la société avaient été réalisées pour un prix anormalement élevé dès lors qu’elles portaient sur l’intégralité de la clientèle exploitée par la société à la date de ces cessions. Si la clientèle d’une société d’expertise comptable constitue en principe un tout, cette circonstance n’a pas pour effet de conférer un droit patrimonial sur l’intégralité de cette clientèle à l’associé qui a donné en location à cette société, antérieurement à cette cession, sa clientèle personnelle. La CAA n’a pas commis d’erreur de droit en admettant la requalification partielle des cessions litigieuses en distribution de bénéfices au profit de l’expert-comptable.Référence: - Conseil d'Etat, sect. du Contentieux, 9e et 10e sous-sect. réunies, 23 avril 2008 (req. n° 285.133)