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Le 25 juillet 2011
les terrains litigieux sont situés à proximité immédiate des réseaux publics; il s'ensuit que la Commune n'est pas fondée à soutenir que les certificats d'urbanisme négatifs qu'elle a délivrés auraient été légalement justifiés par le caractère insuffisant des équipements publics existants.
1.- Aux termes de l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : {I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / (...) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : / (...) c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (...)}; la Commune se prévaut de ce que les terrains litigieux, insérés dans un secteur principalement rural et naturel et entourés d'un espace boisé classé, ont une réelle valeur et qu'ils ne sont pas desservis par les réseaux; il ressort toutefois des pièces du dossier que ces terrains sont séparés au sud-ouest du reste de la zone NC par un chemin dit de Mongay; ils sont, pour le reste, enclavés au milieu de parcelles classées en zone NB, dont la plupart supportent des constructions; bordés ainsi qu'il a été dit par la voirie, desservis par les réseaux de distribution d'électricité et d'eau potable, ils sont également, ainsi qu'il ressort de plans établis par la société concessionnaire, à proximité immédiate du réseau d'assainissement; en outre, il ressort suffisamment des pièces du dossier, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, que les terrains concernés présentent une piètre qualité tant paysagère qu'agricole; la commune fait valoir pour tout parti d'urbanisme la volonté de préserver les qualités environnementales et paysagères de la commune; dans ces conditions, la Commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a jugé le classement en zone NC des terrains litigieux entaché d'erreur manifeste d'appréciation; par suite, la Commune ne saurait utilement faire valoir le règlement de la zone NC du POS pour justifier la délivrance des certificats d'urbanisme litigieux.

2.- Il résulte des dispositions de l'article L. 410-1 du Code précité, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle ont été délivrés lesdits certificats, qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat d'urbanisme de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain; toutefois, ainsi qu'il a été dit, les terrains litigieux sont situés à proximité immédiate des réseaux publics; il s'ensuit que la Commune n'est pas fondée à soutenir que les certificats d'urbanisme négatifs qu'elle a délivrés auraient été légalement justifiés par le caractère insuffisant des équipements publics existants.

Il résulte de ce qui précède que la Commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé les certificats d'urbanisme {{négatifs}} du 16 mai 2007 délivrés à l'indivision par le maire de cette commune.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Bordeaux, 1re Ch., 13 juillet 2011 (Req. N° 10BX02318), inédit