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Le 27 janvier 2010

Une SCI, propriétaire d'une chambre meublée donnée à bail à Mme X a assigné cette dernière en résiliation de ce bail pour défaut de paiement de loyers et défaut d'assurance.

La locataire a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors, selon elle, que la cour a elle-même constaté que le bail verbal litigieux était soumis aux seules dispositions du Code civil; qu'aucune disposition de ce code n'oblige le locataire à souscrire une assurance locative; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un prétendu usage pour reprocher à la locataire un manquement à des obligations qui ne résultaient ni de la loi, ni du contrat; qu'en prononçant ainsi la résiliation du bail, {{notammen}}t au prétexte que la locataire n'avait pas souscrit un contrat d'assurance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1135 du Code civil.

Le pourvoi de Mme X est rejeté.

Ayant relevé que Mme X s'était abstenue de payer les loyers, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré d'un défaut de souscription d'un contrat d'assurance, l'obligation pour le locataire d'un local meublé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre étant, sauf stipulation expresse contraire, facultative, a légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 20 janv. 2010 (N° de pourvoi: 09-65791 PB), rejet