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Le 11 octobre 2016

Pierre a fait don, en 1958, 1962 et 1967, de divers biens immobiliers à l'Association familiale rurale d'Arcangues (l'association), sous la condition résolutoire que ces biens restent affectés au but poursuivi par l'association, en l'occurrence l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux des familles ; au départ d'une congrégation religieuse, qui y exploitait un centre de rééducation, l'association s'est rapprochée de la commune d'Arcangues (la commune) en vue de la création d'une maison de retraite et lui a consenti à cet effet un bail à construction assorti d'une promesse de vente, selon actes des 18 juillet 1997 et 1er mars 2001 ; Marie-Thérèse et Guy, héritiers de Pierre X, estimant que ce projet n'était pas conforme à la volonté de celui-ci, ont assigné la commune qui a revendiqué la propriété des biens immobiliers, résultant d'une possession trentenaire à titre de propriétaire ; au décès de Guy X, son ayant droit, Michel, a déclaré se désister de l'action engagée.

Thérèse a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande de résolution des donations consenties par son auteur, alors, selon elle et en particulier qu'il résulte des termes clairs et précis de la condition résolutoire contenue dans chacun des trois actes conclus entre Pierre X et l'association, respectivement les 23 avril et 25 juillet 1958, 30 octobre 1962, 19 juin et 21 novembre 1967, aux termes de laquelle "l'immeuble qui en fait l'objet restera affecté au but poursuivi par l'association bénéficiaire de l'apport. De sorte que le présent apport serait résolu purement et simplement au profit de l'apporteur ou de ses héritiers et ayants droit, si pour une cause quelconque et à quelque époque que ce soit et déclarée imprescriptible, ledit immeuble n'était plus affecté à la destination ci-dessus indiquée", que la bénéficiaire ne pouvait satisfaire à cette obligation qu'en restant propriétaire du bien ; que la cour d'appel, en déclarant, pour rejeter la demande de résolution, que "ladite clause ne contient aucune interdiction faite à l'association de vendre, aliéner ou hypothéquer les biens donnés à son profit", a dénaturé les actes précités, violant par là les art. 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile.

Mais, d'abord, l'arrêt relève que les actes de donation ne comportent aucune interdiction d'aliéner, qui est d'interprétation stricte ; ensuite, il énonce que la seule obligation prescrite était d'affecter les biens à une destination correspondant à la volonté du donateur et que la signature d'un bail à construction, pris comme moyen de réaliser une maison de retraite, ne violait pas cette obligation, les héritiers de Pierre ayant d'ailleurs approuvé cette destination des lieux comme étant conforme à l'esprit de la donation ; ayant ainsi, sans les dénaturer, souverainement interprété les actes qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 29 juin 2016, N° de pourvoi: 15-20.367, rejet, inédit