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Le 17 janvier 2009
Le Conseil d’État a considéré que le préjudice allégué par le candidat lotisseur résultant de l’impossibilité de réaliser le lotissement, devait être regardé comme directement lié à la faute de la commune
Le maire d’une commune avait opposé un refus et a rejeté une demande d’autorisation de lotir sans invoquer de motif légal qui aurait pu justifier le refus, et alors qu’aucune faute ou imprudence ne pouvait être imputée au demandeur; une procédure d’expropriation a par la suite définitivement empêché de réaliser le lotissement qu’il projetait.

Le Conseil d’État a considéré que le préjudice allégué par le candidat lotisseur résultant de l’impossibilité de réaliser le lotissement, devait être regardé comme directement lié à la faute de la commune, et qu’il était constitué au minimum des frais et honoraires d’architecte correspondant à l’établissement du dossier de demande d’autorisation de lotir, engagés en pure perte du fait de la faute commise par la commune ; par contre, le manque à gagner invoqué par le lotisseur, sans présentation d’éléments de nature à justifier les profits qui auraient pu résulter de la réalisation du projet, et sans précision de son équilibre économique, devait être regardé comme purement éventuel.

Comme indiqué plus haut, les frais d'honoraires d'architecte correspondant à l'établissement du dossier de demande d'autorisation de lotir, engagés en pure perte du fait de la faute commise par la commune doivent être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
Référence: 
Référence: - Conseil d’État, sect. du Contentieux, 3e et 8e sous-sect. réunies, 12 décembre 2008 (req. n° 280.554); mentionné aux tables du rec. Lebon