Par courrier du 2 août 2011, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a informé le notaire de l’acquéreur du local en cause qu’il était à usage de remise ou de garage et non à usage professionnel, commercial et industriel, et qu’à ce titre il avait fait l’objet d’un procès-verbal le 11 mars 1982 constatant sa transformation sans autorisation en local commercial. M. B soutient que cette information ayant entraîné l’acquéreur à se rétracter est erronée.
En premier lieu, aux termes de l’article 21 de la loi du 4 août 1962 alors applicable : « L’article 340 du code de l’urbanisme et de habitation est ainsi complété : 3° Les garages et remises mentionnés à l’article 2 de la loi du 1erseptembre 1948 modifiée ne peuvent être affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal. ». Aux termes de l’article 2 de la loi du 1er septembre 1948 : « Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux garages ou remises à usage de garage loués accessoirement à des locaux visés à l’article 1er et situés dans des immeubles collectifs ».
Il résulte de l’instruction que, d’une part, le permis de construire a été délivré le 30 septembre 1960 pour la construction de 16 logements et 17 parkings, que le local n° 2 au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 8 rue des Sablons, à usage de garage ou de remise, était susceptible selon le règlement de copropriété du 14 mars 1961, d’être utilisé pour l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une industrie, et d’autre part, qu’il a été affecté effectivement à un usage commercial avant 1964. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs même pas allégué que ce local aurait été loué en tant que garage accessoirement à un logement, depuis la construction de l’immeuble ou lors de son affectation à un usage commercial. Dans ces conditions, il ne peut être regardé, lors de son affectation en local commercial avant 1964, comme entrant dans le champ d’application des dispositions précitées interdisant d’affecter à un usage commercial un garage loué accessoirement à un logement d’habitation.
En second lieu, aucune disposition législative ou règlementaire alors applicable lors de l’affectation du local n° 2 à un usage commercial, n’imposait de solliciter une autorisation au titre de l’urbanisme ou au titre du changement d’affectation pour un local à usage de garage non loué accessoirement à un logement. Si le règlement de copropriété fait référence à un certificat d’urbanisme rappelant la nécessité « d’une autorisation spéciale » pour modifier l’affectation d’un local, il n’est apporté par la commune de Neuilly-sur-Seine aucune précision sur le fondement des dispositions qui auraient imposé à l’époque une telle autorisation. Par suite, en indiquant par courrier du 2 août 2011 que le local n’était qu’un garage annexe aux logements de l’immeuble qui avait fait l’objet d’une transformation non autorisée, la commune de Neuilly-sur-Seine a fourni des renseignements erronés constitutifs d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour les préjudices certains qui en découlent directement.
- Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 3 septembre 2020, req. 19VE01246. Inédit au recueil Lebon