Selon les dispositions de l'art. 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier ; il appartient en ce cas au mandant d'établir les fautes de gestion de son mandataire ;
Même si le contrat de mandat ne le prévoyait pas expressément, l'agent immobilier, mandataire salarié du bailleur, a l'obligation de s'assurer par des vérifications sérieuses de la solvabilité réelle du preneur.
En l'espèce, le mandataire ne produit aucune pièce démontrant avoir effectué la moindre vérification de la situation du locataire. Il n'a pas exigé du locataire le paiement du dépôt de garantie alors que le contrat de location prévoyait son versement au moment de la signature du bail. Aucun loyer n'a été réglé par le locataire et le mandataire a attendu plus de 6 mois pour adresser une première lettre de rappel au locataire et n'a diligenté aucune action résolutoire ou judiciaire alors que le locataire est resté dans les lieux pendant 16 mois sans verser la moindre somme. L'existence de fautes commises par l'agent immobilier dans la gestion du bien est dès lors établie. Le préjudice subi par le mandant correspond à la perte de chance de percevoir les loyers et doit être évalué à 2500 EUR.
- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 23 mars 2017, RG N° 16/00672