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Le 17 octobre 2013
L'architecte est tenu d'un devoir de conseil envers son client
Par acte du 11 mars 2005 , les époux X ont acquis des parcelles sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de lotir autorisant quatre lots, l'un destiné à leur usage personnel, les autres à la revente ; lesdits époux X ont confié à M. Y, architecte, une mission portant sur la conception du projet de lotissement et l'établissement du "règlement" de construction ; le permis de lotir a été obtenu le 25 nov. 2005 ; soutenant qu'un acquéreur potentiel d'une parcelle avait renoncé à son achat au motif que la surface hors oeuvre nette constructible (SHON) annoncée au "règlement" de construction était inexacte, les époux X ont, après expertise, assigné l'architecte en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Pour débouter les époux X de leurs demandes, l'arrêt d'appel retient que le manquement de l'architecte doit s'apprécier au regard du contenu de la mission qui lui a été confiée, que la mission confiée à M. Y portait sur l'assistance au montage du dossier lotissement, des rendez-vous, la conception du projet de lotissement en quatre lots et l'établissement du "règlement" de construction et qu'au regard de cette mission restreinte, M. Y n'a pas failli à son obligation générale de conseil et d'information en n'alertant pas ses clients sur l'opportunité de reconsidérer leur projet, le fait qu'il ait été informé des réserves émises par le géomètre sur la division souhaitée par les époux X compte tenu de la forme du terrain étant inopérant dès lors que sa mission restait circonscrite à la constitution du dossier nécessaire à l'obtention d'un permis de lotir en quatre lots, qu'il a effectivement conçu et qui a été approuvé par l'autorité administrative.
En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la faute de l'architecte, tenu d'un devoir de conseil envers son client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1147 du Code civil.
Par acte du 11 mars 2005 , les époux X ont acquis des parcelles sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de lotir autorisant quatre lots, l'un destiné à leur usage personnel, les autres à la revente ; lesdits époux X ont confié à M. Y, architecte, une mission portant sur la conception du projet de lotissement et l'établissement du "règlement" de construction ; le permis de lotir a été obtenu le 25 nov. 2005 ; soutenant qu'un acquéreur potentiel d'une parcelle avait renoncé à son achat au motif que la surface hors oeuvre nette constructible (SHON) annoncée au "règlement" de construction était inexacte, les époux X ont, après expertise, assigné l'architecte en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Pour débouter les époux X de leurs demandes, l'arrêt d'appel retient que le manquement de l'architecte doit s'apprécier au regard du contenu de la mission qui lui a été confiée, que la mission confiée à M. Y portait sur l'assistance au montage du dossier lotissement, des rendez-vous, la conception du projet de lotissement en quatre lots et l'établissement du "règlement" de construction et qu'au regard de cette mission restreinte, M. Y n'a pas failli à son obligation générale de conseil et d'information en n'alertant pas ses clients sur l'opportunité de reconsidérer leur projet, le fait qu'il ait été informé des réserves émises par le géomètre sur la division souhaitée par les époux X compte tenu de la forme du terrain étant inopérant dès lors que sa mission restait circonscrite à la constitution du dossier nécessaire à l'obtention d'un permis de lotir en quatre lots, qu'il a effectivement conçu et qui a été approuvé par l'autorité administrative.
En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la faute de l'architecte, tenu d'un devoir de conseil envers son client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1147 du Code civil.
Référence:
rtRéférence:
- Cass. Civ. 3e, 9 oct.2013 (RG N° 12-21.008), cassation, inédit