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Le 25 octobre 2012
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.
Par acte authentique du 12 sept. 1979, M. et Mme X Y, époux séparés de biens, ont acquis un château et des dépendances qu'ils ont soumis à un pacte tontinier stipulant que, ces biens n'étant pas indivis, les coacquéreurs ne pouvaient en provoquer le partage ni la licitation.
Sur l'action engagée par le liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X, un jugement du 7 mai 1997 a ordonné la licitation de l'entier domaine en application des art. 815-17 et 1873-15 du Code civil, sans que la défenderesse, Mme X, alors représentée par la SCP d'avocats K L, ait conclu; il n'a pas été relevé appel de cette décision, laquelle est devenue irrévocable et a abouti à l'adjudication sur surenchère des immeubles au prix de 5.700 000 F; après avoir confié la défense de ses intérêts à un autre avocat, Mme X, se prévalant des dispositions du pacte tontinier, a vainement tenté d'obtenir l'annulation du jugement de licitation et de la procédure subséquente, et de rechercher la responsabilité professionnelle du liquidateur et du notaire chargé de procéder à la licitation; elle a ensuite engagé, avec son mari, une action indemnitaire contre son premier avocat; déboutés de cette action en première instance au motif que l'avocat avait agi avec diligence dans les limites du mandat qui lui était confié, les demandeurs ont interjeté appel.
1/ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L'arrêt d'appel rejette l'action de M. X au motif que l'avocat, dont la responsabilité se trouve engagée à l'occasion de l'instance en licitation, n'était chargé, dans cette procédure, que de la défense des intérêts de Mme X.
En statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le l'art. 16 du Code de procédure civile.
2/ Au visa des art. 1165 et 1382 du Code civil.
Pour juger que la SCP K L avocat dont la responsabilité professionnelle se trouve engagée pour n'avoir pas soulevé le moyen péremptoire, tiré des effets du pacte tontinier, de faire déclarer irrecevable l'action en licitation du liquidateur, n'a pas à répondre de sa faute envers M. X, l'arrêt d'appel retient le seul motif que cet avocat n'était chargé que de la défense des intérêts de Mme X.
En statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors qu'il lui a été dommageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application.
3/ Au visa des art. 1147 et 1149 du Code civil.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.
Après avoir retenu que l'avocat avait, en s'abstenant d'opposer la clause de tontine au liquidateur, engagé sa responsabilité professionnelle en faisant perdre à sa cliente une chance d'obtenir une décision d'irrecevabilité de l'action en licitation, la cour d'appel énonce, pour refuser à Mme X la réparation de la perte patrimoniale qu'elle affirmait avoir subie par suite de la vente forcée du domaine, objet du pacte tontinier, que cette perte ne constitue pas un préjudice actuel et certain puisque, par l'effet de la clause de tontine, rien ne permet de savoir à ce jour lequel des deux époux, actuellement toujours en vie, serait devenu propriétaire du bien s'il n'avait pas été adjugé.
En se déterminant ainsi, alors que de la perte de chance de faire échec à l'action en licitation du bien soumis à pacte tontinier résultait nécessairement un préjudice patrimonial actuel et certain en rapport avec la vente sur adjudication du bien objet du pacte tontinier, frappé d'inaliénabilité et de l'insaisissabilité qui en était le corrélat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
4/ Pour refuser d'indemniser Mme X des frais irrépétibles engagés, à perte, pour tenter d'obtenir l'annulation du jugement de licitation, devenu irrévocable, et de la procédure subséquente, la cour d'appel retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ces frais et la faute imputable à la SCP K L laquelle n'a pas conseillé d'engager cette procédure d'annulation.
En statuant par ce motif étranger aux chances de succès du moyen de défense omis par l'avocat et alors que l'action en nullité avait pour objet de remédier aux conséquences dommageables de la perte de chance d'échapper à la licitation, la cour d'appel a de nouveau violé l'art. 1147 du Code civil.
Par acte authentique du 12 sept. 1979, M. et Mme X Y, époux séparés de biens, ont acquis un château et des dépendances qu'ils ont soumis à un pacte tontinier stipulant que, ces biens n'étant pas indivis, les coacquéreurs ne pouvaient en provoquer le partage ni la licitation.
Sur l'action engagée par le liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X, un jugement du 7 mai 1997 a ordonné la licitation de l'entier domaine en application des art. 815-17 et 1873-15 du Code civil, sans que la défenderesse, Mme X, alors représentée par la SCP d'avocats K L, ait conclu; il n'a pas été relevé appel de cette décision, laquelle est devenue irrévocable et a abouti à l'adjudication sur surenchère des immeubles au prix de 5.700 000 F; après avoir confié la défense de ses intérêts à un autre avocat, Mme X, se prévalant des dispositions du pacte tontinier, a vainement tenté d'obtenir l'annulation du jugement de licitation et de la procédure subséquente, et de rechercher la responsabilité professionnelle du liquidateur et du notaire chargé de procéder à la licitation; elle a ensuite engagé, avec son mari, une action indemnitaire contre son premier avocat; déboutés de cette action en première instance au motif que l'avocat avait agi avec diligence dans les limites du mandat qui lui était confié, les demandeurs ont interjeté appel.
1/ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L'arrêt d'appel rejette l'action de M. X au motif que l'avocat, dont la responsabilité se trouve engagée à l'occasion de l'instance en licitation, n'était chargé, dans cette procédure, que de la défense des intérêts de Mme X.
En statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le l'art. 16 du Code de procédure civile.
2/ Au visa des art. 1165 et 1382 du Code civil.
Pour juger que la SCP K L avocat dont la responsabilité professionnelle se trouve engagée pour n'avoir pas soulevé le moyen péremptoire, tiré des effets du pacte tontinier, de faire déclarer irrecevable l'action en licitation du liquidateur, n'a pas à répondre de sa faute envers M. X, l'arrêt d'appel retient le seul motif que cet avocat n'était chargé que de la défense des intérêts de Mme X.
En statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors qu'il lui a été dommageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application.
3/ Au visa des art. 1147 et 1149 du Code civil.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.
Après avoir retenu que l'avocat avait, en s'abstenant d'opposer la clause de tontine au liquidateur, engagé sa responsabilité professionnelle en faisant perdre à sa cliente une chance d'obtenir une décision d'irrecevabilité de l'action en licitation, la cour d'appel énonce, pour refuser à Mme X la réparation de la perte patrimoniale qu'elle affirmait avoir subie par suite de la vente forcée du domaine, objet du pacte tontinier, que cette perte ne constitue pas un préjudice actuel et certain puisque, par l'effet de la clause de tontine, rien ne permet de savoir à ce jour lequel des deux époux, actuellement toujours en vie, serait devenu propriétaire du bien s'il n'avait pas été adjugé.
En se déterminant ainsi, alors que de la perte de chance de faire échec à l'action en licitation du bien soumis à pacte tontinier résultait nécessairement un préjudice patrimonial actuel et certain en rapport avec la vente sur adjudication du bien objet du pacte tontinier, frappé d'inaliénabilité et de l'insaisissabilité qui en était le corrélat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
4/ Pour refuser d'indemniser Mme X des frais irrépétibles engagés, à perte, pour tenter d'obtenir l'annulation du jugement de licitation, devenu irrévocable, et de la procédure subséquente, la cour d'appel retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ces frais et la faute imputable à la SCP K L laquelle n'a pas conseillé d'engager cette procédure d'annulation.
En statuant par ce motif étranger aux chances de succès du moyen de défense omis par l'avocat et alors que l'action en nullité avait pour objet de remédier aux conséquences dommageables de la perte de chance d'échapper à la licitation, la cour d'appel a de nouveau violé l'art. 1147 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012 (N° de pourvoi: 11-25.252), cassation partielle, inédit