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Le 09 mai 2017

Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2015, le CRÉDIT AGRICOLE a fait délivrer à Fabien G et à Aurore B en exécution de deux prêts reçus par actes authentiques des 9 septembre 2010 et 9 mai 2011, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière d'un bien immobilier situé à ...

Ce commandement a été publié le 6 novembre 2015 auprès du Service de la Publicité Foncière.

Par exploit du 6 janvier 2016 le CRÉDIT AGRICOLE a fait citer les consorts G B devant le juge de l'exécution du TGI afin qu'il soit procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.

Les défendeurs ont opposé la nullité de la déchéance du terme, l'inexigibilité de la créance, la nullité du commandement de payer et de l'assignation, et plus généralement de la procédure de saisie immobilière, exposant qu'à la suite de l'arrêt-maladie de Fabien G. le règlement des prêts avaient été pris en charge par la CNP mais avec décalage; qu'ils n'avaient pu comprendre quelles mensualités étaient impayées puis s'étaient acquittés du différentiel existant entre les versements réalisés par la CNP et le solde dû.

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera sa déchéance, celle-ci ne peut, sauf dispositions expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Lorsque le prêt a été consenti à deux personnes désignées dans le contrat sous l'unique vocable "d'emprunteur", il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'ils ont l'un et l'autre été destinataires d'une telle mise en demeure préalable et de la date à laquelle ils l'ont reçue qui constitue le point de départ du délai à l'issue duquel le banquier entend se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de paiement.

En l'espèce, l'avis de réception d'un courrier recommandé signé par l'emprunteuse ne comporte aucune date. Il n'est donc pas justifié du point de départ du délai de régularisation offert à "l'emprunteur" et à l'issue duquel le banquier était en mesure de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de paiement.

La preuve n'est dès lors pas rapportée du caractère exigible des créances au jour de la délivrance du commandement de payer valant mise en demeure. La mise en oeuvre et la poursuite de la procédure de saisie immobilière du logement familial a en conséquence occasionné aux emprunteurs un préjudice qu'il convient d'indemniser par la somme de 4 000 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 28 mars 2017, RG N° 16/03553