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Le 26 mai 2014
Aucun de ces griefs n’est cependant directement imputable à la locataire qui nie que les personnes qui ont sonné à tous les interphones venaient lui rendre visite ...
Le 30 août 2005 Mme R a donné en location à Mame M un logement meublé situé à [...]. Elle lui a donné congé le 21 janv. 2011 pour le 31 août 2011 pour motif légitime et sérieux lui reprochant de nombreux désordres au sein de la copropriété.

Par jugement du 22 janvier 2013 le tribunal d’instance de Fréjus a débouté la propriétaire de ses demandes en validité du congé, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.

Mme R a relevé appel.

La bailleresse ne justifie pas d’un motif légitime et sérieux de congé pouvant notamment porter sur l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant au sens de l’art. L. 632-3 alinéa 5 du Code de la construction et de l’habitation.

La locataire se voit reprocher un comportement qui trouble la copropriété consistant dans l’incendie de la moquette de la porte palière, l’incendie de son véhicule garé sur le parking de la résidence, un incendie dû au jet d’un engin incendiaire sur la porte palière provoquant des dégâts importants aux parties communes outre le passage de deux personnes lui rendant visite qui ont sonné à tous les interphones et insulté le gardien et l’introduction d’un individu auquel elle a refusé d’ouvrir et qui a troublé le bon ordre de la résidence.

Aucun de ces griefs n’est cependant directement imputable à la locataire qui nie que les personnes qui ont sonné à tous les interphones venaient lui rendre visite tandis que les autres reproches proviennent de personnes qui apparaissent être des relations de la locataire mais qui n’ont pas été introduites dans l’immeuble par elle et qu’elle a refusé de recevoir. Il en résulte que la locataire n’a manqué à aucune de ses obligations et que les troubles causés par ses connaissances alors qu’elle leur refusait l’accès de son logement ne sauraient constituer un motif légitime et sérieux de congé.
Référence: 
Référence : - Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Ch. 11 A, 15 avril 2014, Numéro de rôle : 13/07327