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Le 18 novembre 2015

Sur la proposition de leur conseil en patrimoine, des époux obtiennent une étude personnalisée dans un objectif de défiscalisation réalisée par une société I., qui a reçu d'un promoteur immobilier, mandat de commercialiser des logements à rénover livrables fin 2002. Le 27 décembre 2001, les époux achètent un appartement vendu par le promoteur. La réception de l'ouvrage après travaux intervient le 5 novembre 2004 et le bien est mis en location en 2005. Ayant fait l'objet de redressements fiscaux au titre des années 2003 et 2004 en raison de déductions afférentes à cette opération, les époux assignent la société I. en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l'art. 1382 du Code civil (responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle).

La cour d'appel retient que la société I. a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers les époux.

La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel et rejette le pourvoi.

La cour d'appel a retenu que la société I., intermédiaire spécialisé, ne pouvait ignorer la différence entre les travaux d'amélioration, admis par l'art. 31 du Code général des impôts, et les travaux de reconstruction, non éligibles aux déductions fiscales, que ces travaux ne pouvaient être commencés avant la fin de la commercialisation et la création d'un syndicat de copropriété, qu'elle savait, par l'étude préalable, que les travaux étaient importants par rapport au coût d'acquisition et qu'elle aurait dû attirer l'attention des époux sur le délai nécessaire à la mise en location et l'impossibilité de déduire la majorité des travaux réalisés lors de cette opération immobilière. La cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la société I. avait commis une faute délictuelle envers les époux en lien direct avec le préjudice constitué par l'échec de la défiscalisation qui leur était proposée, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cass.Civ. 3e, 29 oct. 2015, pourvoi n°  14-17.469, rejet, sera publié au Bull.

Texte intégral de l'arrêt