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Le 02 mai 2017

Le Conseil d'État, à propos des défauts constatés sur la pelouse du terrain de rugby d'un complexe sportif, vient donner des précisions sur l'exonération partielle de responsabilité des constructeurs en raison d'un manquement imputable au maître d'ouvrage.

En premier lieu, le Conseil d'Etat estime que les défauts de surface du terrain étaient dus à des vices, au sujet desquels le maître d'ouvrage n'avait pas été alerté par le maître d'oeuvre et que les désordres en cause étaient de nature structurelle.

La cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'était de nature à exonérer ces constructeurs d'une partie de leur responsabilité la circonstance que les conditions d'utilisation du terrain par le maître d'ouvrage aient pu contribuer à la manifestation des défauts constatés sur la pelouse.

En second lieu, le Conseil d'Etat note que l'utilisation, même intensive, du terrain par des joueurs professionnels de rugby était conforme à la destination normale de cet ouvrage.

En conséquence, à supposer même que les conditions d'arrosage et d'utilisation du terrain, imputables à Montpellier Méditerranée Métropole, aient pu contribuer à l'apparition ou à l'ampleur des désordres, la cour administrative d'appel de Marseille avait inexactement qualifié ces faits en jugeant qu'ils étaient constitutifs d'une faute du maître de l'ouvrage.

Référence: 

- CE, 19 avril 2017, pourvoi n° 397.126, Montpellier Méditerranée Métropole