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Le 12 novembre 2009
La responsabilité du département est engagée en cas de refus illégal de l'agrément pour adoption
Il est de la compétence des exécutifs départementaux d’accorder les agréments d’adoption en application de l’article L. 225-2 du Code la famille et de l’aide sociale.
L'arrêt en référence du 28 octobre 2009 reconnaît la responsabilité d’un département pour avoir tout d’abord illégalement refusé un agrément pour l’adoption d’un enfant vietnamien avant de statuer favorablement sur cette demande suite à une annulation contentieuse.
Le Département a été condamné à verser une somme de 32.000 EUR en réparation des différents préjudices subis.
En particulier le Département a été condamné au paiement d'une somme de 21.000 EUR en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'enfant.
Le retard apporté à l'adoption de l'enfant, née en 1997, a privé celle-ci de la possibilité d'être accueillie dans la famille A puis adoptée pendant une période de deux ans au cours de sa petite enfance alors qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que son adoption par une autre famille aurait été possible pendant cette période ni qu'une telle opportunité s'était présentée. Il en est résulté la nécessité dans laquelle cette enfant s'est trouvée de vivre, pendant deux années supplémentaires, dans le centre d'hébergement des orphelins et personnes âgées où elle avait été placée au Vietnam, dans des conditions matérielles et affectives beaucoup moins favorables que celles dont elle aurait bénéficié si elle avait été accueillie dans une famille pendant la même période.
Il est de la compétence des exécutifs départementaux d’accorder les agréments d’adoption en application de l’article L. 225-2 du Code la famille et de l’aide sociale.
L'arrêt en référence du 28 octobre 2009 reconnaît la responsabilité d’un département pour avoir tout d’abord illégalement refusé un agrément pour l’adoption d’un enfant vietnamien avant de statuer favorablement sur cette demande suite à une annulation contentieuse.
Le Département a été condamné à verser une somme de 32.000 EUR en réparation des différents préjudices subis.
En particulier le Département a été condamné au paiement d'une somme de 21.000 EUR en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'enfant.
Le retard apporté à l'adoption de l'enfant, née en 1997, a privé celle-ci de la possibilité d'être accueillie dans la famille A puis adoptée pendant une période de deux ans au cours de sa petite enfance alors qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que son adoption par une autre famille aurait été possible pendant cette période ni qu'une telle opportunité s'était présentée. Il en est résulté la nécessité dans laquelle cette enfant s'est trouvée de vivre, pendant deux années supplémentaires, dans le centre d'hébergement des orphelins et personnes âgées où elle avait été placée au Vietnam, dans des conditions matérielles et affectives beaucoup moins favorables que celles dont elle aurait bénéficié si elle avait été accueillie dans une famille pendant la même période.
Référence:
Référence:
- CE, 2e et 7e ss-sect., 28 oct. 2009 (req. n° 317.010), mentionné aux tables du Rec. Lebon