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Le 28 mars 2011
En fixant le point de départ du délai de prescription non à la date de la commission de la faute mais au 28 févr. 2005, date, selon elle, de la réalisation du dommage, la cour d'appel a ainsi répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions des époux X faisant valoir que le dommage n'était pas réalisé.
Les époux X ont acquis, en l'état futur d'achèvement (VEFA), par acte reçu par M. Y, notaire, le 29 déc. 1989, divers lots dans un immeuble; par lettre du 28 févr. 1995, le maire de Villefranche-sur-Mer les a informés qu'un procès verbal avait été dressé pour infractions aux règles du code de l'urbanisme et non respect du permis de construire; après avoir recherché la responsabilité des constructeurs, par actes des 5 juill., 30 sept. 2005 et 8 sept. 2006, ils ont engagé une action à l'encontre du notaire et de son assureur, la compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD en soutenant que le premier avait commis une faute.

Les époux X font grief à l'arrêt attaqué (C.A. Aix-en-Provence, 10 nov. 2009) de déclarer leur action prescrite, alors, selon le moyen soutenu par eux que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter du jour de la réalisation du dommage et non à la date à laquelle la faute a été commise et que dans leurs conclusions ils faisaient précisément valoir que lorsque le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer les a informés de la méconnaissance des règles de l'urbanisme qui avait été commise, le dommage résultant, pour eux, de l'anéantissement ultérieur de l'acte de vente et du contrat de prêt n'était pas encore réalisé ni même certain puisqu'à cette date, il était encore envisageable qu'une régularisation intervienne.

Le pourvoi est rejeté. En fixant le point de départ du délai de prescription non à la date de la commission de la faute mais au 28 févr. 2005, date, selon elle, de la réalisation du dommage, la cour d'appel a ainsi répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions des époux X faisant valoir que le dommage n'était pas réalisé.
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- Cass. Civ. 1re, 17 mars 2011 (N° de pourvoi: 10-14.132), rejet, non publié