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Le 16 juin 2022

 

La cour d'appel a exactement retenu qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires, informé des ouvertures pratiquées par le copropriétaire dans un mur partie commune de la copropriété sans son autorisation, donnant sur le fonds voisin et susceptible de préjudicier à ce voisin, de le mettre en demeure de rétablir les lieux dans leur état initial. Ayant ainsi caractérisé la faute du syndicat des copropriétaires dans la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, elle a pu retenir que cette négligence fautive avait contribué à la réalisation du préjudice invoqué par le tiers voisin, résultant de l'atteinte à son droit de propriété et des troubles anormaux de voisinage générés par l'activité commerciale des locataires du copropriétaire maître de l'ouvrage et en déduire qu'il devait être condamné, in solidum avec ce dernier, à le réparer.

L'absence de déclaration préalable d'urbanisme et le défaut d'autorisation des travaux de percement par l'assemblée générale des copropriétaires ne font pas obstacle à l'acquisition d'une servitude de vue par prescription.

Viole l'article 690 du Code civil, la Cour d'appel qui pour condamner le copropriétaire bailleur à fermer les ouvertures pratiquées dans un mur partie commune de la copropriété, énonce que nul ne peut prescrire en vertu d'une possession s'établissant sur des actes illicites ou irréguliers et retient que les vues droites et directes sur le fonds voisin ont été percées dans le mur appartenant à la copropriété sans son accord et sans déclaration en application des dispositions de l'article R. 421-17 du Code de l'urbanisme, de sorte que la possession invoquée par le copropriétaire maître de l'ouvrage s'est établie sur des actes irréguliers.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 Avril 2022, pourvoi n° 21-12.240