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Le 26 février 2014
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.
La requérante, propriétaire à Plan-de-Cuques a subi des inondations et a recherché la responsabilité sans faute de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, maître d'ouvrage du réseau de distribution d'eau. Sa responsabilité a été reconnue mais limitée par le Tribunal administratif de Marseille. Cette limitation est-elle légitime ?

{{Le Conseil d'Etat rappelle que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.}}

Par ailleurs le maître de l'ouvrage ne pouvait dégager sa responsabilité que dans les cas où il peut prouver que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

Enfin le Conseil d'État précise dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime.

Et la Haute juridiction relève qu'en l'absence de faute de la victime, de tels éléments ne pouvaient être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

Le Conseil d'Etat a donc annulé le jugement du T.A. de Marseille.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 10 févr. 2014, req. n° 361.280, sera publié au Recueil Lebon