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Le 03 mars 2021

 

Selon bon de commande signé le 28 juillet 2015 dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme Marie B. et M. Aurélien C. ont fait l'acquisition d'une installation photovoltaïque auprès de la société Ecorenove au prix de 23.800 EUR intégralement financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de Sygma Banque devenu Bnp Paribas Personal Finance, remboursable en 144 mois, au taux nominal d'intérêts de 4,80 % et avec un TEG de 4,88 %.

La banque a procédé au déblocage des fonds au vu du certificat de livraison signé le 9 novembre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2016, Mme B. notifiait au vendeur leur volonté de mettre en oeuvre le droit de rétractation qui était refusé par le vendeur le 25 avril 2016.

Par acte d'huissier du 19 juillet 2016, Mme B. et M. C. ont fait assigner les sociétés Ecorenove et Bnp Paribas Personal Finance devant le Tribunal d'instance d'Orange aux fins de voir principalement constater la caducité du bon de commande et subsidiairement de voir prononcer son annulation ainsi que de voir reconnaître une faute du prêteur le privant de sont droit à restitution du capital prêté.

Le litige a été porté devant la cour d'appel.

Aux termes des dispositions de l'article L121-21 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable entre le 22 décembre 2014 et le 8 août 2015, soit à la date du bon de commande signé par les parties le 28 juillet 2015, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L121-21-3 à L 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L 121-16-2 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

En l'espèce, le bon de commande signé par les parties porte sur l'acquisition et la pose de 12 panneaux photovoltaïques Ecorenove solar Keymark d'une puissance totale de 8,4 kw et de 12 micro-onduleurs de norme CE M215 devant faire l'objet d'une intégration en toiture avec raccordement et mise en service à la charge de la société Ecorenove.

Il s'agit donc d'un contrat de prestation de services incluant la livraison de biens de sorte que le délai de rétractation est effectivement régi par les dispositions de l'article L121-21.2° du Code de la consommation dont le point de départ courait à compter de la réception du bien soit à compter du 9 novembre 2015, date de la signature du certificat de livraison de biens et/ou de fournitures de services par Mme B..

La société Ecorenove est mal fondée à la fois en sa demande de qualification du contrat en contrat de pose de panneaux photovoltaïques au sens de l'article 1792 du Code civil dès lors que le contrat portait également sur l'acquisition des marchandises posées et en sa demande de qualification du contrat en dépenses à caractère immobilier fondée sur des travaux d'amélioration de l'immeuble au sens des dispositions de l'article L312-2 du code de la consommation au moyen erroné de la réalisation de travaux de construction non établis en l'espèce.

La banque ne peut de son côté se prévaloir de la modification ultérieure des dispositions de l'article L121-21 du code de la consommation devenu l'article L221-18 suite à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entré en vigueur le 1er juillet 2016 lequel a supprimé toute référence aux contrats de prestations de services incluant la livraison de biens dans la mesure où il ne saurait être fait application au contrat signé par les parties de dispositions ultérieurement entrées en vigueur.

Elle ne peut par ailleurs tirer argument de ce que le consommateur pouvait également exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat pour priver ce dernier du possible exercice de ce droit à compter de la réception du bien conformément aux dispositions du texte précité en vigueur à la date de signature du contrat.

Le bordereau de rétractation figurant sur le bon de commande vise les dispositions de l'article L121-21 du Code de la consommation sans que ce texte ne soit reproduit ni sur le bordereau, ni dans les conditions générales du contrat et les modalités d'exercice de ce droit sont définies par un délai de quatorze jours après la signature du bon de commande.

C'est ainsi à juste titre que les consorts B./C. se prévalent d'une information erronée sur les modalités d'exercice du droit de rétractation qui leur ont été fournies par le vendeur et ils sont ainsi bien fondés en leur demande de prorogation du délai d'une durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai initial en application des dispositions de l'article L121-21-1 du code de la consommation.

Le moyens développés par la société Ecorenove et par la Bnp Paripas Personal Finance s'opposant à la régularité du droit de rétractation mis en oeuvre par Mme B. seront donc rejetés et la décision déférée ayant constaté la caducité de la commande sera confirmée.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre civile, 18 février 2021, RG n° 18/00695