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Le 01 mars 2018


L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'art. 1382, devenu 1240 du code civil.

En vertu du premier de ces textes, pour tout acte ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

Suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2010, Mme X a vendu un immeuble à usage d'habitation à M. C et Mme D (les acquéreurs) ; que, les 19 et 28 juillet 2010, cet acte a été notifié à l'adresse de M. C au moyen de deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception expédiées par M. Y, notaire associé au sein de la société civile professionnelle F Y (les notaires), chargé de la rédaction de l'acte authentique ; la première lettre est revenue à l'étude notariale avec la mention "pli non distribuable" et "boîte non identifiable" et la seconde a été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamée"; les acquéreurs ayant refusé de réitérer la vente, Mme X les a assignés en paiement du montant de la clause pénale stipulée à l'acte ; un jugement du 5 janvier 2012, devenu irrévocable, ayant rejeté ses demandes au motif que le compromis de vente n'avait pas été notifié à M. C, Mme X a assigné les notaires en responsabilité et indemnisation.

Pour accueillir la demande, l'arrêt d'appel retient que, les deux lettres recommandées adressées à M. C n'ayant pas été réceptionnées par celui-ci, le délai de rétractation prévu par l'art. L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas couru à son égard et qu'il appartenait au notaire de prendre toutes mesures nécessaires afin d'assurer l'efficacité de la notification du compromis de vente, de tenter une notification par un autre mode de délivrance et d'avertir Mme X de la difficulté rencontrée.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que, régulièrement avisé le 29 juillet 2010, M. C s'était abstenu d'aller retirer sa lettre recommandée à la poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 14 février 2018, N° de pourvoi: 17-10.514, cassation, publié au Bull.