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Le 01 octobre 2011
La décision initiale de préemption prise par la SAFER avait été privée de tous ses effets par la décision des vendeurs de retirer le bien de la vente
Une SAFER (société d'aménagement foncier et d'établissement rural) a exercé son droit de préemption suite à une promesse de vente, proposant un prix d'achat inférieur à celui indiqué dans l'avant-contrat.
Les vendeurs ont alors refusé ce prix et retiré le bien de la vente, puis ont, un an plus tard, vendu la propriété de gré à gré à la SAFER, qui l'a rétrocédée à une SCEA (société civile d'exploitation agricole).
Les bénéficiaires de la promesse initiale ont alors assigné la SAFER en nullité de la préemption et paiement de dommages-intérêts.
La Cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 1er juin 2010, les a déboutés de leurs demandes, en retenant que la décision initiale de préemption prise par la SAFER avait été privée de tous ses effets par la décision des vendeurs de retirer le bien de la vente. Aussi les bénéficiaires de la promesse n'avaient pas intérêt à agir en nullité de l'exercice d'un droit de préemption portant sur un bien ensuite retiré de la vente, puis revendu à l'amiable à la SAFER.
La Cour de cassation confirme.
Une SAFER (société d'aménagement foncier et d'établissement rural) a exercé son droit de préemption suite à une promesse de vente, proposant un prix d'achat inférieur à celui indiqué dans l'avant-contrat.
Les vendeurs ont alors refusé ce prix et retiré le bien de la vente, puis ont, un an plus tard, vendu la propriété de gré à gré à la SAFER, qui l'a rétrocédée à une SCEA (société civile d'exploitation agricole).
Les bénéficiaires de la promesse initiale ont alors assigné la SAFER en nullité de la préemption et paiement de dommages-intérêts.
La Cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 1er juin 2010, les a déboutés de leurs demandes, en retenant que la décision initiale de préemption prise par la SAFER avait été privée de tous ses effets par la décision des vendeurs de retirer le bien de la vente. Aussi les bénéficiaires de la promesse n'avaient pas intérêt à agir en nullité de l'exercice d'un droit de préemption portant sur un bien ensuite retiré de la vente, puis revendu à l'amiable à la SAFER.
La Cour de cassation confirme.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 14 sept. 2011 (pourvoi n° 10-22.953), rejet