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Le 23 novembre 2012
Cette décision, prise par son premier adjoint, ne saurait être regardée comme intervenue avant qu'elle ne s'impose normalement, et n'est donc pas entachée d'incompétence.
Aux termes de l'art. L. 2122-17 du Code général des collectivités territoriales : "{En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau}".

Il résulte de cette disposition qu'en cas d'absence ou de tout autre empêchement, le maire peut être remplacé par son premier adjoint pour l'accomplissement de l'ensemble de ses fonctions et qu'il appartient alors à ce dernier de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale dont l'intervention, au moment où elle s'impose normalement, serait rendue impossible par cette absence ou cet empêchement.

Il est constant que le maire de Chabeuil, qui avait lui-même signé le 14 févr. 2008 un courrier avisant M. et Mme B de son intention de retirer le permis de construire et les invitant à présenter leurs observations, était hospitalisé à la date de la décision contestée, sans qu'il ait alors été possible de prévoir la reprise de ses fonctions; il se trouvait ainsi dans une situation d'empêchement au sens de la disposition précitée; nonobstant le temps restant à courir avant l'expiration du délai de retrait dudit permis, cette décision, prise par son premier adjoint, ne saurait être regardée comme intervenue avant qu'elle ne s'impose normalement, et n'est donc pas entachée d'incompétence.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Lyon, 31 juill. 2012 (req. n° 11LY01302), Cne de Chabeuil