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Le 26 janvier 2012
Urbanisme. Rétrocession à une commune de la voie d'un lotissement privé
Une commune ne peut recourir à la procédure prévue pour les biens vacants sans maître pour intégrer la voirie d'un lotissement privé dont le maître d'ouvrage est "introuvable ".
C'est la conclusion qu'il faut tirer de la réponse du ministre chargé de l'urbanisme.
Le ministre précise qu'en principe, ce type de difficulté ne devrait pas se produire dès lors que les modalités de transfert des voies d'un lotissement privé doivent être précisées dans une convention conclue entre le lotisseur et la collectivité publique bénéficiaire, préalablement à la délivrance du permis d'aménager.
En toute hypothèse, le transfert d'office de ces voies dans le domaine public communal peut intervenir sur le fondement de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme qui prévoit que "{la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées}".
Une commune ne peut recourir à la procédure prévue pour les biens vacants sans maître pour intégrer la voirie d'un lotissement privé dont le maître d'ouvrage est "introuvable ".
C'est la conclusion qu'il faut tirer de la réponse du ministre chargé de l'urbanisme.
Le ministre précise qu'en principe, ce type de difficulté ne devrait pas se produire dès lors que les modalités de transfert des voies d'un lotissement privé doivent être précisées dans une convention conclue entre le lotisseur et la collectivité publique bénéficiaire, préalablement à la délivrance du permis d'aménager.
En toute hypothèse, le transfert d'office de ces voies dans le domaine public communal peut intervenir sur le fondement de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme qui prévoit que "{la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées}".
Référence:
Référence:
- Rép. min. n° 16.741; J.O. Sénat Q 20 oct. 2011, p. 2694